PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/08991
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [W] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle GUICHETEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904
DÉFENDEUR Monsieur [W] [S] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08991 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55TG
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2012, Mme [V] [N] [I] a donné à bail à l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction.
Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2017, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti à Mme [Z] [R] et M. [W] [S] une convention d'occupation à titre onéreux sur l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois, sans jamais pouvoir excéder une durée maximale de 18 mois, ni la durée du bail conclu avec Mme [V] [N] [I]. En contrepartie de cette occupation, il a été stipulé le paiement d'une contribution mensuelle de 300 euros outre 85 euros de forfait de charges. Par avenant, les parties ont convenu d'une prolongation de la convention d'occupation susvisée pour une durée de douze mois soit jusqu'au 2 janvier 2020.
Par courrier daté du 17 avril 2024, Mme [Z] [R] a informé l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, qu'elle avait quitté le logement avec ses enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024 et réceptionnée le 19 avril 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a dénoncé la convention du fait du dépassement du terme indiquant un préavis d'un mois prenant fin le 17 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a fait assigner M. [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du contrat par l'effet du courrier du 17 avril 2024,ordonner l'expulsion de M. [W] [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M. [W] [S] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la contribution contractuelle en cours, outre les charges,condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 4 décembre 2024, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [W] [S] comparaît en personne, il explique qu'après le divorce, Mme [Z] [R] a été relogée par l'association. Il souhaite obtenir un délai d'un an pour quitter pour quitter les lieux, il indique qu'il reçoit ses enfants un week-end sur deux. Pour l'exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 4 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, l'association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a apporté des éléments complémentaires sur le droit applicable à la convention d'occupation en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation du contrat A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail du logement occupé par M. [W] [S] a été conclu dans le cadre du dispositif d'intermédiation locative " Louez solidaire et sans risque " financé par le Département de [Localité 3] dans la cadre du Fonds de Solidarité Logement d