18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 23/11350

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me RIGLET (P0008) Me LE LIEPVRE (R0176) Me MARQUET (P0531) M. [W]

18° chambre 3ème section

N° RG 23/11350

N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4T

N° MINUTE : 3

Assignation du : 09 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. GAUMONT (RCS de Nanterre 562 018 002) [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008

DÉFENDERESSES

S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE (RCS de Paris 305 302 689) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Alexis LE LIEPVRE de la S.C.P. Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0176

S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE (RCS 582 014 957) [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Eva MARQUET de la S.E.L.A.R.L. CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0531

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible d’appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation délivrée le 9 août 2023 par la S.A. GAUMONT à l'encontre de la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ;

Vu l'ordonnance de médiation du 24 septembre 2024 ;

Vu l'assignation en intervention forcée du 28 octobre 2024 de la S.A. GAUMONT à l'encontre de la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE ;

Vu les observations des conseils des parties en vue de l'audience de mise en état du 12 février 2025 ;

Sur la jonction des procédures

Force est de constater qu'il existe un lien entre les procédures enregistrées sous le numéro de RG 23/11350, 24/13655 et 24/14834 et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de lla justice de les faire instruire ensemble. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/13655 et 24/14834 avec celle inscrite sous le numéro de RG 23/11350, les affaires étant désormais appelées sous ce seul numéro.

Sur la mesure de médiation judiciaire

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 24 septembre 2024 entre la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE.

Le 8 février 2024, la S.A. GAUMONT a assigné en intervention forcée la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE qui par message RPVA en date du 10 janvier 2025 a accepté participer à la mesure de médiation judiciaire avec la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE. Par ailleurs, la S.A. GAUMONT et la S.C.I. ÉPARGNE FONCIÈRE ont également transmis leur accord par message RPVA en date des 27 janvier et 11 février 2025.

En l'espèce, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence d'étendre la mesure de médiation judiciaire prononcée le 24 septembre 2024 à la S.A. SCGPM SPIE BATIGNOLLES ÎLE-DE-FRANCE.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre