18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 24/04454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me de PEYRONNET (C2141) Me COULON (P0370)
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18° chambre 3ème section
N° RG 24/04454
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PDO
N° MINUTE : 5
Assignation du : 02 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CAVEC RC (RCS de Paris 833 463 656) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Tiphaine de PEYRONNET de la S.E.L.A.R.L. PEYRONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. NEMECO (RCS de Paris 400 326 211) [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric COULON de la S.E.L.A.S. BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0370
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement Contradictoire Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 5 juin 2020, la S.C.I. SCI CAVEC RC a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S.U NEMECO des locaux situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2020.
Par acte extrajudiciaire du 12 décembre 2023, la S.C.I. SCI CAVEC RC a fait délivrer à la S.A.S.U NEMECO un commandement d'avoir à payer la somme de 52.259,54 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, la S.C.I. SCI CAVEC RC a assigné la S.A.S.U NEMECO devant la présente juridiction, aux fins essentielles de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la S.A.S.U NEMECO et à sa condamnation à diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation, de l'arriéré locatif, de la clause pénale et au dépôt de garantie.
En cours de procédure, la S.C.I. SCI CAVEC RC et la S.A.S.U NEMECO se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la S.C.I. SCI CAVEC RC demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, de : "- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI CAVEC RC et la société NEMECO le 17 décembre 2024 et LUI DONNER force exécutoire ; - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la SCI CAVEC RC ; - CONSTATER l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la SCI CAVEC RC par la société NEMECO ; Par conséquent, - CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant la 18ème chambre du Tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 24/04454 et de l'action engagée par la SCI CAVEC RC à l'encontre de la société NEMECO ; - DECLARER parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI CAVEC RC ; - CONSTATER, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction ; - DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a exposés."
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la S.A.S.U NEMECO sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile de : "- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la SCI CAVEC ; - PRENDRE ACTE du désistement réciproque d'instance et d'action de la société NEMECO et de son acceptation du désistement de la société SCI CAVEC ;
- HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI CAVEC et la société NEMECO le 17 décembre 2024 et LUI DONNER force exécutoire ; - CONSTATER l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/04454; - JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a fait l'objet d'une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif