1/4 social, 7 janvier 2025 — 23/10511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/10511 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7F

N° MINUTE :

Déboute S.M

Assignation du : 16 Août 2023

JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [V] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDERESSE

[6] (nouvelle dénomination de [10] depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 07 Janvier 2025 1/4 social N° RG 23/10511 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7F

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juin 2017, [10], devenu [6], a notifié à Madame [V] [M] une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) suite à une fin de contrat de travail en date du 29 mai 2017 au sein de la société [8]. Madame [M] a été indemnisée au titre de ce droit du 13 juin 2017 au 31 mars 2020.

Suite à une alerte de l’URSSAF quant à la qualité de salariée de Madame [M] au sein de la société [8], [6] a ouvert une étude mandataire et [7] a invité Madame [M] à lui communiquer tous justificatifs permettant d’attester de sa qualité de salariée de la société [8], à défaut de quoi son droit ARE ouvert en 2017 devrait être remis en cause.

Suite à l’absence de transmission de l’intégralité des documents demandés concernant son droit ouvert en 2017, Madame [M] a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi.

Le 3 février 2023, Madame [M] s’est réinscrite sur la liste des demandeurs d’emploi suite à la fin de son contrat à durée indéterminée au sein de la société [5] dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Toutefois, l’étude de ce nouveau droit était bloquée tant que l’étude du droit ARE 2017 n’était pas terminée et [6] a ensuite procédé à la remise en cause de l’ouverture de son droit ARE notifiée le 6 juin 2017, en l’absence d’éléments permettant de justifier de la qualité de salariée de Madame [M] au sein d’IP SOURCE.

Suivant trois courriers en date du 10 octobre 2023, [6] a notifié à Madame [M] d’une part, un refus rétroactif de droit aux motifs qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des allocations chômage, d’autre part, un trop-perçu d’un montant de 5.968,58 euros correspondant aux allocations ARE indument versées sur la période du 13 juin 2017 au 31 mars 2020, et enfin, un trop-perçu d’un montant de 10.151,07 euros correspondant à des allocations ARE indument versées sur la période du 15 août 2017 au 15 février 2018.

Le 31 octobre 2023, Madame [M] a formé un recours préalable gracieux à l’encontre du trop-perçu d’un montant de 5.968,58 euros.

[6] a confirmé les deux trop-perçus par deux courriers du 27 novembre 2023, puis a adressé à Madame [M] deux courriers de mise en demeure en date du 11 décembre 2023 d’avoir à payer les sommes précitées.

Par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2023, Madame [M] a assigné [6] devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner à [10] de calculer et lui verser l’Allocation de Retour à l’Emploi, sur la base des salaires brutes et primes rattachables de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

Entre temps, l’étude de la demande d’ouverture de droit formulée par Madame [M] le 3 février 2023 a conduit [6] à notifier à Madame [M] le 10 octobre 2023 une ouverture de droit à l’allocation ARE au taux journalier net de 77,33 euros, calculée sur la base d’un salaire journalier de référence de 153,29 euros, pour une durée de 730 jours calendaires à compter du 11 février 2023. Un paiement de 14.926,88 euros a été versé à Madame [M] correspondant aux allocations dues entre le 11 février 2023 et le 30 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 avril 2024, Madame [V] [M] demande au tribunal de : Condamner [6] à restituer à Madame [M], la somme de 700,97 euros, prélevée sans base légale sur son indemnisation de mars 2024, et de toutes les retenues qui pourraient intervenir d’ici la fin de la présente instance ;Débouter [6] de toutes ses demandes ; Condamner [6] aux entiers dépens ; Condamner [6] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2024, [6] demande au tribunal de