18° chambre 3ème section, 19 février 2025 — 21/14482

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me NAKACHE (R0099) Me TEBOUL-ASTRUC (A0235)

18° chambre 3ème section

N° RG 21/14482

N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZG

N° MINUTE : 1

Assignation du : 19 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 19 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Didier NAKACHE du Cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 15] (RCS de CRÉTEIL 879 789 477) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Chantal TEBOUL-ASTRUC de la S.A.S. ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235

Décision du 19 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/14482 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2003, Madame [J] [E], veuve [O], aux droits de laquelle vient la S.C.I. [Adresse 15], a donné à bail commercial renouvelé à Madame [U] [Z] un local, sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2002 moyennant un loyer principal annuel de 2.340 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "PARFUMERIE, ARTICLE DE [Localité 10] A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE".

Le bail s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction.

Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2019, la S.C.I. [Adresse 15] a fait délivrer à Madame [U] [Z] un refus de renouvellement du bail commercial avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2020.

Par ordonnance de référé du 11 septembre 2020, le juge de référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments pour apprécier l'indemnité d'éviction due par le bailleur au preneur et l'indemnité d'occupation due par le preneur au bailleur à compter du 30 juin 2020 jusqu'à la libération des lieux.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mai 2021.

Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2021, Madame [U] [Z] a assigné la S.C.I. [Adresse 15] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de fixation de l'indemnité d'éviction à la somme de 84.000 euros.

Décision du 19 Février 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/14482 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRZG

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023, Madame [U] [Z] demande au tribunal, aux visas des articles R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, 514, 696 et suivants, 700 et 751 et suivants du code de procédure civile, de : "CONDAMNER la SCI [Adresse 15] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 84.000 € au titre de l'indemnité d'éviction ; JUGER que Madame [U] [Z] versera au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle depuis le 1er juillet 2020 jusqu'à la restitution des locaux soit la somme de 266 € HT, HC. CONDAMNER la SCI [Adresse 15] à payer à Madame [U] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI [Adresse 15] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du rapport de l'expert."

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la S.C.I. [Adresse 15] demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce, de : "FIXER l'indemnité d'éviction dont est redevable la SCI [Adresse 15] en sa qualité de bailleur à la somme globale de 40.800 Euros toutes causes confondues; FIXER l'indemnité d'occupation due à la SCI [Adresse 15] depuis le 1er juillet 2020 jusqu'à la restitution des locaux, à la somme annuelle de 7934 Euros HT HC ; ORDONNER la compensation entre les créances respectives d'indemnité d'éviction et d'indemnités d'occupation. DEBOUTER Madame [U] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Madame [U] [Z] au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Madame [U] [Z] en tous les dépens, comprenant notamment les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Chantal TEBOUL ASTRUC conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile." Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.

Par ord