Service des référés, 14 janvier 2025 — 24/57457

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

N° RG 24/57457 N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGI

N° :

Assignation du : 29 Octobre 2024

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 janvier 2025

Par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DEMANDERESSE

Comité Social et Economique Central de la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS - #P0028

DEFENDERESSE

S.A. LA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANC E [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0461

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, le Comité Social et Economique (CSE) Central de la société Radio France a assigné en référé la société nationale de radiodiffusion Radio France (Radio France) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris lui demandant, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, de : ORDONNER à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE d’engager la procédure d’information et de consultation du Comité social et économique central dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sur l’introduction des règles de restriction de l’exercice du droit de grève contenu dans la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;SUSPENDRE la note de la Présidente-directrice-générale de Radio France en date du 10 janvier 2024, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’elle ait satisfait à son obligation d’information et de consultation ;CONDAMNER la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE à payer au demandeur la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE aux entiers dépens. A l’audience, le CSE central de Radio France maintient ses demandes.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 déposées à l'audience, Radio France demande au juge des référés de : Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;Juger que la demande d’astreinte est infondée ;Juger que la note du 10 janvier est opposable aux salariés et ne peut être en aucun cas suspendue ; En conséquence, Juger qu’il n’y a pas lieu à référé ; Débouter le CSE central de Radio France de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le CSE central de Radio France au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le CSE central de Radio France aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un plus exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.

La décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société nationale Radiodiffusion Radio France exerce une mission de service public de radiodiffusion à caractère national.

Le 10 janvier 2024, la Présidente – Directrice Générale de Radio France a pris une note « concernant les modalités d’exercice du droit de grève » à Radio France.

Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que lors de la réunion du CSEC en date du 26 et 27 juin 2024, les membres du CSE, ont sollicité des informations et demandé d’être consultés sur l’application de cette note.

C'est dans ces conditions que le CSE Central de Radio France a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

A l’appui de ses prétentions, le CSE Central de Radio France fait valoir que : Le défaut de consultation du CSE dans un cas où elle est légalement obligatoire est un trouble manifestement illicite ;La note de service du 10 janvier 2024 prescrit des règles générales et permanentes, ainsi que des mesures relatives à la discipline, prévoyant des sanctions en cas de non-respect de la mesure visant à restreindre le droit de grève, et a donc la nature d’une adjonction au règlement intérieur ;La note modifie les conditions de travail et d’emploi des salariés et intéresse donc la gestion et la marche générale de l’entreprise, en ce qu’elle restreint le libre exercice du droit de grève en modifiant la manière de se déclarer gréviste, puisque les salariés grévistes seront désormais contraints de se déclarer gréviste en début de journée et ne pourront plus, comme cela était le cas auparavant, rejoindre un mouvement d