1/4 social, 16 janvier 2025 — 23/13819

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/13819 N° Portalis 352J-W-B7H-C236F

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Octobre 2023

Irrecevabilité C.D

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2005

DEFENDERESSE

[5] (nouvelle dénomination de [9] depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2230

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président

assistée de Madame Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024.

Le délibéré initialement fixé au 12 Décembre 2024 a été prorogé au 16 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [W] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 28 février 2017 ensuite d’un emploi salarié qu’il indiquait avoir occupé auprès de la Société [7] du 2 février 2015 au 1 er février 2017 en qualité d’agent de service, rompu par une mesure de licenciement économique.

Le 2 janvier 2018 [9] lui a notifié un refus d’allocation de retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifiait que de 246 heures de travail entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2017 alors qu’il devait justifier au moins de 610 heures de travail au cours des 36 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail.

Le 18 octobre 2023 Monsieur [W] a fait citer [9] devant le tribunal pour contester le refus d’attribution de l’allocation ARE, et solliciter : - L’ouverture de ses droits aux allocations ARE, - La condamnation de [9] au versement de la somme 21.158,50 euros au titre d’allocation ARE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, - Le versement de la somme 9.000 euros en réparation de son préjudice moral, - Le versement de la somme 10.000 euros en réparation de son préjudice économique, - Le versement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées le 8 février 2024 [5] (anciennement [9]) a soulevé la fin de non recevoir tiré de la prescription de l’action.

Par conclusions en réplique du 25 mars 2024 Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de : - JUGER non prescrites et en conséquence recevables toutes les demandes de Monsieur [X] [W], - DÉBOUTER en conséquence [5] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre incident, - RENVOYER l’affaire à la mise en état afin qu’il soit conclu au fond, - CONDAMNER [5] à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 2.000 € autitre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais deprocédure à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 août 2024 [5] demande au juge de la mise en état de :

JUGER les demandes de M. [W] prescrites et partant, irrecevables,

DEBOUTER en conséquence M. [W] de l’ensemble de ses demandes, RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à venir, CONDAMNER M. [W] à payer à [5] (anciennement [9]) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais de procédure à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article L.5422-4 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’en 2018 dispose : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de l’institution mentionnée à l’article L.5212-1par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi. L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l’institution mentionnée à l’article L.5212-1 »

Selon l’article 46 (du Règlement Général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage du 14 mai 2014 appplicable en l’espèce en raison de la date de rupture du contrat de travail allégué) « Le délai de prescription de la demande en paiement des all