Service des référés, 19 février 2025 — 24/55538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55538 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAV
N° : 2 - JJ
Assignation du : 02 Août 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS - #C0635
DEFENDERESSE
E.U.R.L. SAMOS TLV [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS - #B0408
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique du 2 février 2015, la société Samos TLV a acquis de la SCI Laurachel, la propriété des lots n°3 et 61, constitués d’un magasin et de water-closets dans le bâtiment principal et d’un magasin dans le bâtiment annexe au rez-de-chaussée, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les lots n°3 et 61 sont des locaux commerciaux.
Reprochant à la société Samos TLV d’être à l’origine de nuisances sonores et olfactives diurnes et nocturnes, en raison de son activité de locations de courte durée dans les locaux et de dégradations dans les parties communes, d’utiliser la cour intérieure pourtant partie commune, d’avoir fait réaliser des travaux de transformation de la toiture du lot n°61 sans obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et d’avoir bouché un soupirail de la cave, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») l’a mis en demeure de cesser son activité de location touristique de courte durée, remettre en état la toiture du lot n°61 et procéder à la dépose des fenêtres de type velux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et désobstruer le soupirail de la cave, par courrier recommandé du 8 avril 2024.
Faisant valoir que la société Samos TLV ne s’est pas exécutée, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société République Immobilier, l’a, par exploit du 2 août 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin d’obtenir :
La remise en état du toit du lot n°61, la suppression de la charpente en bois et la suppression des fenêtres de type velux, sous astreinte ;La suppression des percements et des câbles électriques dans les parties communes et leur remise en état, sous astreinte ;La remise en état du soupirail de ventilation des caves, sous astreinte ;La condamnation de la défenderesse à faire réaliser ces travaux de remise en état par une entreprise assurée et qualifiée Qualibat, sous le contrôle d’un architecte choisi par le syndicat des copropriétaires ;La condamnation de la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros « pour avoir pratiquer illégalement une activité de location de courte durée » ;La cessation des troubles anormaux de voisinage, sous astreinte ;La condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2024 a fait l’objet d’un premier renvoi à la demande du requérant, les parties ayant par ailleurs reçu l’injonction d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, demande au juge des référés de :
Condamner la défenderesse à remettre en état le toit du lot n°61, à supprimer la charpente en bois et à supprimer les fenêtres de type velux, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à supprimer les percements et les câbles électriques dans les parties communes et à les remettre en état, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à remettre en état le soupirail de ventilation des caves, sous astreinte ;Condamner la défenderesse à faire réaliser ces travaux de remise en état par une entreprise assurée et qualifiée Qualibat, sous le contrôle d’un architecte choisi par le syndicat des copropriétaires ;Condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros « pour avoir pratiquer illégalement une activité de location de courte durée » ;Ordonner la cessation des troubles anormaux de voisinage, sous astreinte ;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la défenderesse aux dépens et à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement