PCP JCP fond, 19 février 2025 — 24/06784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [P] Monsieur [M] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MUX
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS Madame [T] [P] demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 février 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 mai 2018, la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [T] [P] et M. [M] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 10000 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en mensualités de 250 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,47 % et un taux annuel effectif global de 5,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par actes de commissaire de justice du 24 juin 2024, fait assigner Mme [T] [P] et M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7751,61 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 mai 2018, dont 574,19 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,47 % à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude et selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [P] et M. [M] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mai 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de f