4ème chambre Cab G, 19 février 2025 — 22/00007

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème chambre Cab G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025

N° RG 22/00007 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZRMK

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [G] / [F]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 17 Décembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 19 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [K] [F] épouse [G] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Ali BADECHE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G] et Madame [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 14] ( Espagne), sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union : - [T] [G] [F] né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] ( Espagne), - [D] [G] [F] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 14] ( Espagne ), - [N] [G] [F] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône);

Par acte du 15 décembre 2021, Monsieur [J] [G] a assigné son épouse en divorce, sans mention du fondement juridique et avec demande de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 09 juin 2022, il a été ainsi statué : -Attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal ( bien loué) à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, - Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants, - Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, - Droit d’hébergement du père réservé, jusqu’à justification d’un logement permettant d’accueillir les enfants, - Contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réservée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Monsieur [J] [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil et demande de :

- Prononcer le divorce de Monsieur [J] [G] et Madame [K] [F] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, -Fixer la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires entre les époux époux au 8 septembre 2021 et subsidiairement à la date de l’assignation en divorce, -Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance , ainsi que de tout acte prévu par la loi, -Attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de payer le loyer et les charges, - Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement, -Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - Juger que le droit le visite et d’hébergement du père sera fixé d’un commun accord , sans règlementation particulière jusqu’à ce qu’il justifie d’un logement stable, -Juger n’y avoir lieu au versement par le père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - Débouter l’épouse de toutes ses demandes fins et conclusions - Condamner l’épouse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [G] conteste avoir exercé des violences sur son épouse.Il relève que le simple rappel à la loi ordonné à son encontre relève de la seule appréciation du Procureur de la République, cette mesure ayant exclu tout débat contradictoire. Il souligne également que le choix du Procureur de la république de ne pas poursuivre ne peut faire préjuger de la réalité de tels faits. L’époux estime que le surplus des éléments produits ne sont pas probants.

En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Madame [K] [F] demande au tribunal de :

- Débouter l’époux de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, -Reconventionnellement, prononcer le divorce pour faute à ses torts exclusifs par application des articles 242 et suivants du code civil, avec toutes conséquences de droit, - Ordonner sa transcription sur lesregistres de l’état civil et en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux: > Madame [K] [F] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] ( Algérie) >