CTX AIDE SOCIALE, 6 février 2025 — 24/02295

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX AIDE SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00705 DU 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02295 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46B3

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE Organisme [7] * * [Localité 3] représentée par Mme [C] [D] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,

Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre en date du 06 mai 2024, Madame [S] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester le rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [5] saisi le 14 février 2024, lui refusant le renouvellement de la complémentaire santé solidaire.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

La partie défenderesse est représentée par son inspecteur juridique.

Madame [S] [Z] n’est pas présente à l’audience et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.

Il appartient en conséquence à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

VU l’Article 468 du Code de Procédure Civile ;

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, en l’absence non justifiée de la requérante, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 06 février 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

RECOIT en la forme le recours de Madame [S] [Z] ;

Au fond, PRONONCE la caducité de l’instance ;

DIT QUE Madame [S] [Z] dispose, s’elle le juge opportun, d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour faire connaître au greffe du Tribunal de céans le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT QU’à expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

L’agent du greffe La Présidente