GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 22/02595

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00778 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02595 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [M] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [N], exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale, a été victime le 29 novembre 2021 d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 02 décembre 2021 par son employeur :

« Date de l’accident : 29/11/2021 Activité de la victime lors de l’accident : La victime déclare qu’elle était en train de faire le ménage lorsqu’elle a demandé à sa bénéficiaire d’acheter un balai. Nature de l’accident : La victime déclare que sa bénéficiaire est devenue agressive à la suite de cette demande. Une voisine est intervenue et elle gifle la victime ».

Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2021 indique : « traumatisme au niveau de la mâchoire, de la joue droite et du bras droit. Pas d’ecchymose ni plaie constatée ce jour. Pas de traumatisme dentaire constaté. Apparition d’une anxiété avec pleurs et de troubles du sommeil depuis l’accident ».

Par courrier du 17 décembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches- du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la Caisse) a informé Madame [W] [N] de la prise en charge de l’accident survenu le 29 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 8 décembre 2021, un certificat médical de prolongation a été délivré à Madame [N] constatant une nouvelle lésion désignée dans les termes suivants : « état de stress post traumatique suite agression physique sur lieu de travail ».

Suivant décision de la Caisse notifiée le 28 janvier 2022 à l’assurée, cette nouvelle lésion a été considérée comme imputable à l’accident du travail du 29 novembre 2021 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 décembre 2021, une seconde prolongation a été prescrite à Madame [N] pour « troubles anxio-dépressif mineurs-état de stress post traumatique ».

Par courrier du 15 février 2022, la Caisse a informé Madame [N] de sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 22 juin 2022, la Caisse a notifié à l’assurée l’arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à compter de cette date.

Par courrier en date du 06 mai 2022, Madame [N] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) d’une contestation à l’encontre de cette décision.

Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 1er octobre 2022, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence gardé de la CMRA suite à son recours.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2024.

Comparaissant en personne, Madame [N] demande au Tribunal d’infirmer la décision de la Caisse en date du 22 juin 2022, de cesser le versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022.

Madame [N] fait valoir que son état de santé justifiait la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 19 avril 2022.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite du Tribunal de :

- Confirmer sa décision en date du 22 juin 2022 portant arrêt du versement des indemnités journalières, - Confirmer la décision implicite de rejet de la CMRA, - Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [N] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que la décision querellée a été prise suite aux conclusions dûment motivées de son médecin conseil auxquelles elle est juridiquement tenue de se conformer.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise