GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 22/03247
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00781 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03247 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZPI
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire KLEIN, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [D] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, la société [7] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [V] [P], employée en qualité d’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 24.06.2019 ; Heure : 06h10 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle nettoyait les excréments de pigeon sur la terrasse extérieure ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle aurait chuté après avoir glissé, se blessant au niveau de la tête et du poignet droit ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions :Tête, sièges multiples (droit(e)/Poignet (droit(e); Nature des lésions : Plaie/ Douleur».
Un certificat médical initial établi le 24 juin 2019 par le professeur [K] au CHU [6] a constaté une « fracture extrémité distal radius droit avec bascule postérieure d’indication chirurgicale » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 11 août 2019 inclus.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
L’état de santé de Madame [V] [P] a été consolidé au 18 février 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %, dont 2% pour le taux socio-professionnel.
Par courrier recommandé en date du 7 juin 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation du taux d’IPP retenu.
Par requête expédiée le 7 décembre 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2022, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP.
Le 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [I] [W] pour y procéder.
Le docteur [I] [W] a rendu son rapport le 17 mai 2024 aux termes duquel il a considéré que « il est impossible de déterminer les séquelles en relation de la fracture complexe du 24/06/2019 ».
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024.
En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé, A titre principal sur la demande d’écarter le rapport du docteur [W], médecin consultant, - Ecarter le rapport établi le 17 mai 2024 par le docteur [W], - Juger que le taux d’IPP attribué à Madame [P] opposable à l’endroit de la société [7] doit être réévalué à 0%, A titre subsidiaire, sur les séquelles réellement en lien avec l’accident du travail du 24 juin 2019, - Entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur, - Juger que le taux socio-professionnel doit être déclaré inopposable ou à défaut réévalué à 0%, - Juger que le taux d’IPP global opposable à la société [7] doit être réévalué à 5% maximum. Sur l’exécution provisoire de la décision, - A titre principal, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, - A défaut et à titre subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire de cette décision, - Dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM des Bouches-du-Rhône à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente à la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir à titre principal que le rapport d’évaluation des séquelles en lien avec l’accident du travail du 24 juin 2019 a été communiqué au docte