GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 21/02341
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00773 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02341 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGF3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [Y] née le 29 Juin 1972 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [B] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2021, Madame [U] [Y] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 20 novembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.
Madame [U] [Y], représentée par son avocat soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- Constater que l’accident dont elle a été victime est survenu pendant le temps et sur le lieu de travail, - Constater que l’accident dont elle a été victime est le fait du travail, - Constater l’absence de toute cause étrangère à ses lésions, En conséquence, - Dire et juger que l’accident dont elle a été victime est un accident du travail, - Ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime au titre de la législation du travail, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a été victime d’un choc émotionnel lors d’une réunion du Comité Economique et Social (CSE) qui s’est déroulée le 20 novembre 2020 à 9h30 à la suite d’une dénonciation par un représentant du personnel d’actes de harcèlement moral qui auraient été commis par d’autres membres, représentants du personnel.
Elle soutient que lors de cette réunion - dont l’ordre du jour portait sur l’information du CSE sur la méthode et les résultats de l’enquête menée par un cabinet d’avocats externe mandaté par l’employeur elle a été la cible de l’un des avocats qui a mené une « plaidoirie à charge » sur un ton accusateur et violent, qui l’a submergée et généré une bouffée de stress qu’elle qualifie de « trou noir ». Elle précise qu’en état de choc, elle s’est rendue à l’infirmerie du site, soutenue par des collègues de travail, avant de quitter les locaux pour se rendre chez son médecin traitant.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité ne laisse au salarié que la charge d'établir la matérialité de l'accident et du dommage subi ; qu'une agression verbale est survenue au temps et au lieu du travail, suivie d'un choc émotionnel en relation avec le travail est constitutive d'un accident du travail ; qu'il est établi qu’elle a été victime d'un accident à une date certaine lui ayant causé une lésion, à l'occasion du travail et en raison d'une agression verbale de la part de de l’un des avocats mandatés par l’employeur.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [U] [Y] et sollicite la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué au 20 novembre 2020 selon notification du 16 février 2021.
A l'appui de ses prétentions, la caisse indique reprendre les termes de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021. Elle ajoute que les témoignages recueillis par les questionnaires et l'enquête diligentée par la caisse n'ont pas permis d'établir la matérialité de l'accident ; que Madame [U] [Y] ne rapporte pas la preuve qu'un fait accidentel se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ; que des situations correspondant à des conditions normales de travail, comme l’organisation d’une réunion par l’employeur, ne peuvent être retenues comme un fait accidentel ; que Madame [U] [Y] était informée de la tenue de cette réunion qui ne peut ainsi revêtir la qualification d’un événement soudain ; que la majorité des protagonistes ont indiqué que la réunion s’était déroulée dans un climat normal ; que les lésions dont s