TECH SEC SOC: AT, 14 février 2025 — 23/00519

Sursis à statuer Cour de cassation — TECH SEC SOC: AT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025

Numéro de recours: N° RG 23/00519 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DJW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [C] née le 04 Mai 1968 à [Localité 7] ([Localité 14]) [Adresse 6] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [Z] [N]

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 février 2014, Madame [D] [C], née le 4 mai 1968, exerçant la profession d’agent [13] au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.

Par décision du 4 février 2022, la [9] ([11]) a fixé la date de consolidation de ses lésions au 31 janvier 2022.

Par notification en date du 17 mai 2022, la [9] ([11]) a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] à la date de consolidation du 31 janvier 2022, pour un syndrome anxio dépressif avec asthénie.

La Commission statuant en matière médicale a confirmé ce taux dans sa décision du 9 décembre 2022. Cette décision a été notifiée à Madame [D] [C] le 4 janvier 2023 (Cette notification annulait et remplaçait une précédente notification comportant des erreurs dans les voies de recours).

Par lettre en date du 20 février 2023, Madame [D] [C] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.

Parallèlement, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille saisi par Madame [D] [C] d’un recours sur la date de consolidation a, après avoir désigné le Docteur [L], Psychiatre, pour notamment fixer la date de consolidation, a, par jugement du 23 mai 2024, fixé ladite date de consolidation au 27 juillet 2017.

L’affaire, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail du 6 février 2014 dont Madame [D] [C] reste atteinte, a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.

Madame [D] [C] a comparu, assistée de son avocat qui a déposé et soutenu oralement des conclusions à l’audience.

Aux termes de ces conclusions, Madame [D] [C] a demandé au tribunal de :

- Ordonner une expertise médicale ou une consultation médicale afin de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle, - Subsidiairement, lui octroyer un taux d’incapacité permanente partielle de 60% soit 40% pour le taux médical d’incapacité permanente partielle et 20% pour le coefficient socio-professionnel, - Condamner la [9] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

La [9] a demandé oralement au tribunal de : - Déclarer le litige sans objet ou constater l’irrecevabilité de la demande fondée sur une absence d’objet ; - Subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fixation par elle-même puis par la Commission médicale de Recours Amiable du nouveau taux d’incapacité permanente partielle à la suite de la modification de la date de consolidation des lésions de Madame [D] [C].

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par jugement du 23 mai 2024 rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille, la date de consolidation des lésions de Madame [D] [C] a été modifiée : elle était fixée au 31 janvier 2022 et est désormais fixée au 27 juillet 2017.

Le taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 20% à la date de consolidation du 31 janvier 2022 n’a, apparemment, plus lieu d’être. Il ne peut être ordonné une mesure d’expertise ou de consultation sur un taux fixé à l’ancienne date de consolidation du 31 janvier 2022.

Il appartient désormais à la [9] ([11]) de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [C] à la date de consolidation du 27 juillet 2017.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée par Madame [D] [C] jusqu’à ce que le nouveau taux de son incapacité permanente partielle soit fixé à la date du 27 juillet 2017, après décision de la Commission de Recours Amiable.

Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025 :

ORDONNE