CTX AIDE SOCIALE, 14 février 2025 — 24/01706
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YS6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [I] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE Organisme [11] ***** [Localité 4] représentée par Mme [T] [Z] [D] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [N] [I] a, le 8 novembre 2023, sollicité la [9] auprès de la [7] pour son foyer composé d’une personne.
Par décision en date du 14 novembre 2023, la [6] a rejeté sa demande aux motifs suivants : “Vous n’avez pas réglé l’intégalité des participations financières dues au titre d’un précédent droit à la Complémentaire Santé Solidaire....Dans ces conditions aucun droit à la Complémentaire Santé Solidaire ne peut vous être accordé tant qu’elles ne sont pas totalement payées ou, à safaut, avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de la fermeture du droit ayant fait l’objet du non paiement des participations financières”.
Madame [N] [I] a contesté cette decision en saisissant en date du 20 décembre 2023 la Commission de Recours Amiable de la [6] qui n’a pas statué, émettant ainsi une décision implicite de rejet.
Par lettre en date du 25 mars 2024, Madame [N] [I] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 9 janvier 2025.
Madame [N] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Dans sa lettre de saisine du tribunal, elle a indiqué que le refus de l’attribution de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation était illégal ; qu’en effet le dispositif de la Complémentaire Santé Solidaire était “conçu par le législateur comme un “filet de sécurité” que toute personne affiliée à la [10] se doit de posséder a minima dès lors que l’extrême précarité de sa situation financière la rend éligible, ce qui était son cas.” ; qu’il existait “un droit de base minimaliste à la gratuité des soins”.
La [6] est représentée à l’audience par un inspecteur juridique qui a déposé des conclusions, soutenues oralement à l’audience.
Aux termes des conclusions, elle a demandé au tribunal de confirmer la décision de refus de la [9] sollicitée le 14 novembre 2023 en invoquant l’application des dispositions de l’article L 861-11 du code de la sécurité sociale et en faisant valoir que Madame [N] [I] n’avait pas régularisé le paiement des participations dont elle était encore redevable au titre d’une précédente Complémentaire Santé Solidaire et qui s’élevaient à 95,46 € malgré une mise en demeure du 6 novembre 2023 (produite aux débats).
Par ailleurs, elle a indiqué que Madame [N] [I] confondait, dans son argumentaire, la Complémentaire Santé Solidaire qui n’était pas obligatoire et la [14] ([13]) qui lui était accordée au titre de sa part dans l’assurance maladie.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce que soutient Madame [N] [I], il n’existe dans la législation ou dans les principes généraux du droit, aucune disposition indiquant que la [9] serait de droit lorsque la personne qui la sollicite est dans une situation d’extrème précarité. En outre le droit de base minimaliste à la gratuité des soins pour toute personne, qu’elle invoque, n’existe pas.
L’article L 861-11 du code de la sécurité sociale dispose :
“...En l'absence de paiement par l'assuré de la participation financière pendant une durée déterminée, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire, après vérification de la situation du bénéficiaire, informe ce dernier que le bénéfice de son droit à la protection complémentaire en matière de santé sera suspendu s'il n'acquitte pas le montant dû dans un délai défini par décret en Conseil d'Etat.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de paiement, le directeur de l'organisme assurant la protection complémentaire suspend le bénéfice du droit. Il informe également l'intéressé que la suspension du droit ne prendra fin qu'à compter du paiement du montant de l'ensemble des participations échues qui n'ont pas été acquittées.
L'acquittement du montant mentionné au troisième alinéa du présent article a pour conséquence:
1° La fin de la suspension