GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 21/01980
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00772 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01980 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBQT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [L] née le 04 Mai 1988 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Localité 2] représentée par Mme [U] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [L], aide-soignante en EHPAD, a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2019 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par notification du 23 janvier 2020, la CPAM a informé Madame [V] [L] qu’après examen, le médecin-conseil avait fixé la date de consolidation de son état de santé sans séquelles indemnisables au 16 janvier 2020.
Par lettre du 6 février 2020, Madame [V] [L] a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise prévue par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;
Par lettre en date du 12 mars 2020, la CPAM a interrogé Madame [V] [L] pour savoir si elle contestait la date de consolidation et/ou l’absence de séquelles indemnisables.
Parallèlement, Madame [V] [L] a adressé un avis d’arrêt de travail selon certificat médical initial établi le 24 janvier 2020 par le Docteur [Y].
Par lettre du 4 février 2020, la CPAM a informé Madame [V] [L] qu'après analyse de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 24 janvier 2020.
Par lettre du 6 février 2020, Madame [V] [L] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Selon rapport du 9 septembre 2020, le Docteur [D], médecin expert mandaté par la CPAM, a considéré que l’état de santé de Madame [V] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020.
Madame [V] [L] a alors saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) aux fins de contester le courrier du 1er octobre 2020 notifiant les conclusions du médecin expert.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juillet 2021, Madame [V] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA rendue le 25 mai 2021 confirmant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 24 janvier 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [V] [L] demande au tribunal de :
- Accueillir sa demande comme étant justifiée et bien fondée ;
En conséquence,
- Ordonner une expertise médicale et désigner avant dire droit un médecin expert ayant pour mission de l’examiner et de déterminer la date à laquelle son état se serait consolidé et si elle était apte ou non à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [L] fait essentiellement valoir que les pathologies dont elle souffre l’empêchent physiquement d’exercer une activité professionnelle, impossibilité confirmée par divers médecins.
Aux termes de ses écritures, la CPAM des [Localité 4] demande au tribunal de :
- Constater que les pièces versées aux débats ne critiquent pas valablement le rapport d’expertise du Docteur [D] ;
Par conséquent,
- Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire, le tribunal ordonnait une expertise judiciaire,
- Ordonner une expertise avec la mission suivante :
- Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020,
- Dans la négative, dire à quelle date la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait essentiellement valoir que les certificats médicaux produits sont postérieurs à l’arrêt de travail litigieux, aucun élément ne permettant ainsi de critiquer utilement le rapport d’expertise du Docteur [D].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Madame [L] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020
L'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret »
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
La possibilité de reprendre un travail adapté justifie l'arrêt du versement des indemnités journalières.
Aux termes de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, « Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 »
Enfin, l'article L141-2 du même code, en vigueur au moment des faits, dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
***
En l'espèce, Madame [L], aide-soignante dans un EHPAD, a été victime d’un accident du travail en date du 19 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [O] mentionne les lésions suivantes : « Lombalgie + cervicalgies avec contractures musculaires associé à des douleurs épaule droite ».
Madame [L] conteste la décision de la CPAM en date du 4 février 2020 l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin-conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 24 janvier 2020.
Sur contestation de Madame [L], une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] avec pour mission de « dire si oui ou non l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/01/20 ? Dans la négative, dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l’expertise ? »
En date du 9 septembre 2020, le Docteur [D] a conclu que « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24/01/2020 ».
Sur contestation de Madame [L], la CRA a été saisie.
Dans sa séance du 25 mai 2021, la CRA a rejeté le recours et confirmé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 24 janvier 2020.
A l’appui de sa contestation, Madame [L] se prévaut de diverses pièces médicales et notamment :
- Du certificat médical établi le 12 juin 2020 par le Docteur [G] qui atteste qu’elle est traitée pour :
« Un syndrome de sensibilisation secondaire du système nerveux central avec syndrome polyalgique diffus répondant aux critères ACR 2016 (fibromyalgie) ; - Des névralgies du grand occipital ; - Des tendinites des moyens fessiers ».
- Des conclusions du Docteur [P] du 28 septembre 2020 qui atteste :
« Le bilan effectué ce jour met en évidence la nécessité d’une prise en charge en rééducation orthophonique et kinésithérapeutique axée sur le traitement des troubles du sommeil avec une réadaptation respiration à l’effort et une prise en charge en activité physique adaptée en complément de son traitement par PPC ».
Le Docteur [P] atteste également qu’elle souffre « de troubles de la déglutition ».
- Du certificat médical établi le 26 janvier 2021 par le Docteur [Z], cardiologue, qui atteste qu’elle :
« présente une hyper somnolence actuelle dans le cadre d’un syndrome d’apnée obstructif du sommeil authentifié à la polysomnographie, associé à une fibromyalgie très invalidante»
- De la décision de la CPAM en date du 27 janvier 2021 lui notifiant une prise en charge à 100% de son affection longue durée.
En outre, Madame [L] soutient que le rapport d’expertise du Docteur [D] est en contradiction totale avec les certificats médicaux rédigés par les praticiens qui la suivent, lesquels certifient que son état de santé est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
En défense, la caisse relève que l’arrêt de travail du 24 janvier 2020 porte uniquement sur les douleurs liées à la fibromyalgie.
La caisse indique que ni elle ni le Docteur [D] n’ont été saisis pour d’autres lésions que celles décrites par l’assurée dans sa requête introductive d’instance, raison pour laquelle le Docteur [D] a conclu : « ces douleurs peuvent limiter son activité d’aide-soignante. Cependant, une activité professionnelle quelconque est possible ».
Enfin, la caisse précise que les certificats médicaux produits sont postérieurs et non contemporains à la date du 24 janvier 2020, date à laquelle il faut se placer pour apprécier le litige. Le tribunal relève effectivement que, comme l'a à juste titre soulevé la caisse, les pièces versées par Madame [L] sont inopérantes pour être postérieures à la décision contestée ; alors que l'assurée a été jugée apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020, elle produit des pièces médicales datant de juin, septembre, octobre, novembre 2020, de 2021 et 2022.
Au surplus, le tribunal relève également que les pièces antérieures à la décision contestée, à savoir les ordonnances de médicaments délivrées en juillet et août 2019, sont bien trop antérieures et ne permettent pas non plus de remettre en cause le rapport d’expertise du Docteur [D], ni de justifier une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Aucune pièce concomitante à la décision contestée de la CPAM n’est produite.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [L], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [V] [L] ;
DIT que Madame [V] [L] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE