Référés Cabinet 2, 19 février 2025 — 24/04638

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Février 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 22 Janvier 2025

N° RG 24/04638 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZ4

PARTIES :

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la Société Foncia [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 2] - [Adresse 1]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3], a fait citer Monsieur [B] [D], copropriétaire du lot 3016, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :

1 930,77 € arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure ;664,61 € au titre du budget prévisionnel ;3 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de recouvrement qui ne seraient pas intégrés au montant de la condamnation en principale et les frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. Par jugement avant dire droit du 18 décembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats aux fins de production d’un titre de propriété ou d’un relevé de propriété permettant d’attester de la qualité de copropriétaire de Monsieur [B] [D] au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1].

A l’audience du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » a réitéré ses demandes.

Monsieur [B] [D], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR CE

Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le dernier procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une lettre de mise en demeure visant les dispositions susvisées en date du 29 août 2024 et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que la dette de Monsieur [B] [D] s’élève à la somme de 1 087,81 € au titre de ses charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 14 octobre 2024 avec intérêts aux taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure, et à la somme de 664,64 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 ; Attendu que les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile  ; qu’ainsi vu les éléments d’appréciation produits les frais réclamés ne peuvent être pris en compte parce qu’ils ne sont justifiés par aucune pièce produite (commandements de payer non communiqués, lettre de relance ou mise en demeure) ou encore d’honoraires d’avocats ou d’huissiers, relevant, quant à eux, des dépens ou des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ; Attendu que la demande de mise à la charge des frais d’exécution forcée est prématurée dès lors qu’ils ne sont pas engagés à ce jour ; qu’elle sera en conséquence rejetée ;

Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépe