GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 22/02348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00775 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02348 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NSQ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [G] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] représentée par Mme [B] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 15 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié, après instruction, à Monsieur [X] [G] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 3 décembre 2021 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 septembre 2022, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 23 août 2022 confirmant le refus de prise en charge.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024.

Monsieur [G], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail dont il a été victime.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’accident du travail est survenu le 3 décembre 2021 ayant donné lieu à un arrêt de travail du 15 décembre au 30 décembre 2021.

La CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :

A titre principal, - Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [G] formée contre une décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que Monsieur [G] n’apporte pas la preuve, ni aucune présomption favorable de nature à établir la matérialité de l’accident déclaré du 3 décembre 2021 à 12h30 ; - Dire et juger que l’état antérieur de l’assuré et les éléments discordants, la date d’information de son employeur, la date d’établissement du certificat médical initial, l’absence de témoin ne permettent pas d’établir le caractère professionnel de cet accident; - Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, à titre principal, que Monsieur [G] conteste une décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle et non une décision de refus de prise en charge d’un accident du travail.

A titre subsidiaire, elle relève que le certificat médical initial a été établi 12 jours après le prétendu accident et sollicite la confirmation du refus de prise en charge, l’assuré ne rapportant pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain et précis, survenu au cours du travail à une date certaine.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [G]

Conformément à l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Il convient, en outre, de rappeler qu'en vertu de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, dans sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 9 septembre 2022, Monsieur [G] saisissait la juridiction d'un recours rédigé de la manière suivante : « Par la présente, je vous informe contester votre décision refusant la co