GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 23/01880
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7]
JUGEMENT N°25/00782 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01880 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PPK
AFFAIRE : DEMANDEURS Monsieur [N] [W] né le 09 Avril 1953 à [Localité 5] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [W] née le 11 Avril 1958 à [Localité 9] (HAUT RHIN) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [D] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] et Madame [R] [I] épouse [W] (ci-après les époux [W]) ont vécu durant plusieurs années à l’étranger.
A leur arrivée en France, les époux [W] ont effectué des démarches auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) en vue de leur affiliation.
Monsieur [W] est gérant de société. Il s’acquitte des cotisations URSSAF sous un numéro de sécurité sociale erroné qui ne lui permet pas d’obtenir remboursement d ses frais médicaux.
Toutefois, en l’absence de traitement de leurs dossiers, aucun numéro de sécurité sociale leur permettant d’obtenir une couverture médicale ne leur a été communiqué.
Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône (ci-après la CRA) aux fins d’obtenir leur numéro d’affiliation et le remboursement des frais médicaux qu’ils ont exposés.
Par courrier du 25 janvier 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le Médiateur de la CPAM.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mai 2023, les époux [W] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024.
Les époux [W], représentés par leur conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions ; - Constater que la CPAM leur a communiqué les numéros d’affiliation après la saisine du tribunal de céans ; - Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 au titre du remboursement des frais de santé ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la CPAM à leur verser la somme de 25.051,87 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - Condamner la CPAM à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font essentiellement valoir, à titre principal, que la CPAM a commis une erreur de gestion constitutive d’une faute. En réplique au moyen tiré de la prescription, ils font valoir celle-ci leur est inopposable dans la mesure où les demandes de remboursement ont été adressées dans les délais à la CPAM. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal leur opposerait la prescription, ils sollicitent le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, soit la somme de 25.051,87 €.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions ; - Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient ne pas avoir reçu les originaux des feuilles de soins et autres frais médicaux. Elle indique que dans le cas où les originaux lui seraient transmis, aucun remboursement ne pourrait intervenir dans la mesure où le délai de deux ans est dépassé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation des époux [W] au régime de sécurité sociale et le remboursement des frais médicaux
En application des dispositions de l'article L.311-1 du Code de la sécurité sociale, les assurances sociales du régime généra