GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 22/02421

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00776 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02421 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OQD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [R] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [B], embauché en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2018 lui occasionnant une fracture du col du fémur, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Monsieur [W] [B] en lien avec cet accident a été consolidé au 16 mars 2021.

Un certificat médical de rechute a été établi le 2 février 2022 pour « fracture col fémur droit ».

Cette rechute a été reconnue imputable à l’accident du 22 décembre 2018.

Par courrier daté du 2 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [W] [B] la décision fixant au 8 juin 2022 la date de consolidation de la rechute, qu’il a contestée en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation par décision du 10 août 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2022, Monsieur [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

Monsieur [W] [B], comparant en personne, sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022.

Il expose que dans les suites de la lésion accidentelle initiale, il a présenté des complications de sa fracture fémorale droite. Il fait valoir que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est jugée prématurée par l’ensemble des médecins intervenant dans sa prise en charge au regard de la persistance de ses complications quant à son état de santé.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet des demandes.

Elle soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours de Monsieur [W] [B] pour cause de forclusion.

Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [W] [B] conteste une décision de la commission médicale de recours amiable du 10 août 2022 portant sur la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022 fixée au 8 juin 2022 faisant suite au rapport médical du docteur [J] du 2 mai 2022 mais que l’assuré ne produit pas ledit rapport celui produit étant daté du 7 septembre 2022. Elle considère que l’assuré ne justifie d’aucune saisine de la commission médicale de recours amiable portant sur la rechute et qu’il ne justifie d’aucun élément médical versé aux débats permettant de contredire les conclusions du médecin conseil du 2 mai 2022, fixant la date de consolidation de la rechute du 2 février 2022 au 8 juin 2022.

Elle précise enfin que, s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la question de la date de consolidation ne pourra en tout état de cause être tranchée qu’avec la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission médicale de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée et devient définitive et irrévocable.

En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a été not