GNAL SEC SOC: CPAM, 19 février 2025 — 22/02766

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00779 du 19 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02766 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S4X

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me GUILLAUME BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire KLEIN, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA SARTHE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 août 2017, la société [7] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [W] [P], employé en qualité d’agent de service depuis le 4 juillet 2016 selon contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date :17.08.2017 ; Heure : 00h00 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Rinçage d’une machine ; Nature de l’accident : Selon les dires du salarié il aurait tiré le poussoir à steak et aurait senti son épaule craquer ; Objet dont le contact a blessé la victime : La machine ; Siège des lésions : Epaule (Droit) ; Nature des lésions : Douleur légère ».

Un certificat médical initial établi le 17 août 2017 par le docteur [M] a constaté « Bras droit : Lésion musculo-tendineuse des muscles de la loge antérieure au niveau du tiers supérieur » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 21 août 2017 inclus.

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Sarthe par décision du 13 novembre 2017.

L’état de santé de Monsieur [W] [P] a été consolidé au 31 mars 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.

Par courrier recommandé du 19 mai 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d’une contestation du taux d’IPP retenu.

Par requête expédiée le 18 octobre 2022, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 19 octobre 2022, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP à 12 %.

Par décision du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [K] [N] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport le 17 mai 2024 et proposé la réduction du taux d’IPP de Monsieur [W] [P] à 8%.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024.

En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins d’entériner le rapport du docteur [N] et de juger que le taux d’IPP attribué à Monsieur [P] doit être ramené à 8%.

En défense, la CPAM de la Sarthe n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, la convocation de la CPAM de la Sarthe à l’audience du 4 décembre 2024 a régulièrement été portée à sa connaissance selon lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2024, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente

A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.

En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du Code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut