GNAL SEC SOC: CPAM, 23 janvier 2025 — 22/02828

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00356 du 23 Janvier 2025

Numéro de recours : N° RG 22/02828 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TXH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [7] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 7 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte FONT Michel La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [R] a saisi la présente juridiction à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [5] ( ci-après la [8] ) en date du 10 juin 2022 relative à la date de guérison de l’accident de travail dont il a été victime le 11 août 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024.

M. [Y] [R], présent en personne à l’audience, soutient qu’il subissait encore des séquelles de son accident du travail à la date de guérison retenue par l’organisme en expliquant les difficultés pour l'envoi des justificatifs en temps utile.

La [9], représentée par une inspectrice juridique, relève que le Médecin-conseil de la Caisse n’a pas reçu de certificats médicaux. La caisse sollicite en conséquence l’application de l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale et demande au Tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable, et par là même la date de guérison de M. [Y] [R] au 10 juin 2022.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article L. 441-6 du Code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la Caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.

Et l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale de préciser : « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. »

En l’espèce, la [8], par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2022 ( accusé de réception le 20 juin 2022 ) , a notifié à M. [Y] [R] qu'elle entendait retenir la date du 10 juin 2022 comme date de guérison des lésions consécutives à l’accident de travail du 11 août 2021.

Elle lui a également notifié qu’il disposait d’un délai de dix jours pour faire parvenir un certificat médical final de son médecin traitant s’il estimait que des séquelles de son accident du travail persistaient.

M. [Y] [R], dans le cadre de sa contestation ou de son recours contentieux, ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait fait parvenir à la Caisse un certificat médical final dans les dix jours de cette notification. Au contraire, il apparaît que M. [Y] [R] n'a adressé à la [8] que le 23 août 2022 un certificat de prolongation établi le 28 février 2022 soit plus de deux mois après le délai légal de transmission. De plus, ce document préconisait la reprise du travail le 1er mars 2022 et une poursuite des soins jusqu'au 1er décembre 2022.

En conséquence, et en application de la disposition rappelée ci-dessus, la Caisse a fait une exacte application de la loi en considérant que la date de guérison, préalablement notifiée, est devenue définitive faute de communication d’un quelconque certificat médical final parvenu dans le délai imparti. La date de guérison au 10 juin 2022 est aujourd'hui définitive. De même, aucun élément médical ne permet de mettre en évidence l'existence de séquelles des suites de son accident du travail.

Le recours de M. [Y] [R] est dès lors mal fondé, et il convient