Chambre référés, 19 février 2025 — 24/00901

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 19 février 2025

N° RG N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLEG Médiateur: CMR35

Expédition délivrée le: à

Me Agata BACZKIEWICZ, Me David COLLIN

Notifié par LS le: aux parties

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES du 19 FÉVRIER 2025

Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé de la décision ;

DEMANDEUR AU REFERE :

Madame [Z] [O] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE (CPCS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,

EXPOSE DU LITIGE:

Par assignation en date du 11 décembre 2022, madame [Z] [O] [U] a fait citer la SAS CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE (société CPS) et la compagnie SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’organiser une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société CPS, fournisseur, installateur et titulaire d’un contrat de maintenance et d’entretien sur une chaudière présentant des dysfonctionnements , et au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société CPS.

Les parties ont entamé des discussions amiables, et ont sollicité le retrait du rôle de l’affaire pour parvenir à un accord.

Par ordonnance rendue le 04 octobre 2023, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle des référés de l’affaire, inscrite au rôle général du greffe des référés sous le n° RG 22/00916.

Par conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, madame [Z] [O] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire, maintenant sa demande d’expertise en raison de dysfonctionnements persistants, alors que les parties étaient parvenues à un accord, et que les travaux avaient été réalisés, sans donner satisfaction.

La société CESSON PLOMBERIE CHAUFFAGE SOLAIRE et la société AXA FRANCE IARD ont constitué avocat et ont sollicité le renvoi de l’affaire pour plaider.

Compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, aux fins de s’informer sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre.

L’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 02 avril 2025.

MOTIFS:

Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

Vu l’assignation en date du 11 décembre 2022,

Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise.

Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,

En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.

Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;

Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

PAR CES MOTIFS :

Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,

Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,

Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes; aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,

Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet , au mercredi 04 mars 2025 à 9h0