3ème chambre civile, 30 janvier 2025 — 24/01446

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

3e chambre civile

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/01446 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXQ5

N° minute : 25/00010

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[2] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [J] [H] demeurant [Adresse 1]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame POMATHIOS, Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025

copies délivrées le à : [2] Madame [J] [H]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à : [2]

EXPOSÉ DU LITIGE

A compter du 13 juillet 2016, Madame [J] [H] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant journalier net de 17,47 euros et une durée maximale de 311 jours calendaires.

A compter du 07 juin 2018, Madame [J] [H] a bénéficié d’un rechargement de ses droits à l’ARE pour un montant journalier de 16,20 euros et une durée maximale de 317 jours calendaires.

Par courrier du 04 mars 2021, [5] a notifié à Madame [J] [H] un trop-perçu de 8 402,35 euros au titre de son ARE au cours de la période de novembre 2017 à avril 2019 pour omission de déclaration d’activité qui ne peut être cumulé intégralement avec les allocations.

Par courrier du 20 mai 2021, Madame [J] [H] a été informée du rejet de sa demande d’effacement de sa dette de 8 402,35 euros et a été invitée à rembourser celle-ci avant le 04 juin 2021.

Le 09 avril 2024, [5] a délivré à l’encontre de Madame [J] [H] une contrainte n° [Numéro identifiant 6] pour un indu d’un montant de 8 402,35 euros au titre d’une activité non-déclarée sur la période du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019, un montant de 1 080 euros à déduire et des frais à hauteur de 5,66 euros, soit un total de 7 328,01 euros. Ladite contrainte a été notifiée à Madame [J] [H] par courrier du 16 avril 2024.

Par courrier recommandé émis le 06 mai 2024, Madame [J] [H] a formé opposition à l’encontre de la contrainte sus-mentionnée qu’elle indiquait avoir reçue le 25 avril 2024, soulignant qu’il lui avait été accordé au départ des délais de paiement à hauteur de 60 euros par mois qu’elle avait pu respecter pendant 20 mois, mais qu’en avril 2021, elle était tombée enceinte ce qui avait entraîné un arrêt maladie, puis s’était retrouvée seule avec deux enfants à charge, qu’elle était actuellement en congé parental et était à découvert chaque mois, qu’elle souhaiterait la mise en place d’un échéancier.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 19 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

L’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, [2] (anciennement dénommé [4]), représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites. Elle souligne que les parties se sont rapprochées, la défenderesse reconnaissant sa dette mais sollicitant des délais de paiement qu’elle accepte. Elle demande ainsi au tribunal de : - valider la contrainte [Numéro identifiant 6] du 09 avril 2024 pour un montant de 7 328,01 euros, - constater que Madame [J] [H] reconnaît devoir la somme de 7 322,35 euros, - constater l’accord intervenu entre Madame [J] [H] et elle, - condamner en conséquence Madame [J] [H] à lui payer la somme de 7 322,35 euros, - autoriser Madame [J] [H] à s’acquitter de la somme pré-citée par mensualités de 60 euros à charge pour cette dernière de se rapprocher d’elle dès son retour à meilleure fortune, à défaut elle pourra obtenir l’exécution forcée de la contrainte, - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, [2] fait valoir que Madame [J] [H] a été intégralement indemnisée du 28 novembre 2017 au 19 avril 2019 ; que si cette dernière déclarait ne pas travailler lors de ses déclarations de situation mensuelle, il est apparu qu’elle exerçait une activité professionnelle pendant cette période, ce dont elle a été informée en 2021 ; que si la demande d’effacement de sa dette a été rejetée, un échéancier a été proposé et la défenderesse a effectué des remboursements à hauteur de 300 euros, puis des règlements de 60 euros par mois entre le 20 décembre 2021 et le 26 décembre 2022 pour un montant total de 780 euros.

Madame [J] [H] confirme les déclarations de [2] et s’associe aux demandes de cette dernière.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par i