JCP, 13 février 2025 — 24/00420
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00420 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EN
N° minute : 25/00067
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G] né le 08 Janvier 1970 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [N] [P] épouse [G] née le 24 Août 1974 à [Localité 7] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN Monsieur [O] [G] Madame [N] [P] épouse [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 février 2018, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [O] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 575,23 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 juillet 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [O] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] d’avoir à payer la somme en principal de 1.668,36 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 17 octobre 2024, dénoncé le 21 octobre 2024 à la Préfecture de l'Ain par la voie électronique, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [O] [G] et Madame [N] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 3.361,21 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 19 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 3.850,16 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
En défense, Monsieur [O] [G], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a proposé de régler la dette locative en plusieurs mensualités de 50 euros par mois, en plus du loyer courant.
Assignée à personne, Madame [N] [P] épouse [G] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [N] [P] épouse [G] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 21 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 02 juin 2023 la caisse d'allocations familiales et le 18 juillet 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constat