JCP, 13 février 2025 — 24/00380
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4R3
N° minute : 25/00055
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SEMCODA- SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M] [S] né le 04 Octobre 1958 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [G] [E] née le 25 Décembre 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : S.A. SEMCODA Monsieur [X] [M] [S] Madame [G] [E]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : S.A. SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2018, la SA SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [X] [S] et Madame [G] [E] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 1er étage, et un garage situés tous deux [Adresse 3] à [Localité 7] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 345,57 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 13 juin 2024, la SEMCODA a fait commandement à Monsieur [X] [S] et Madame [G] [E] d’avoir à payer la somme en principal de 1.849,85 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 11 septembre 2024, dénoncé le 13 septembre 2024 à la Préfecture de l'Ain par la voie électronique, la SEMCODA a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail du logement et du garage, par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 2.960,30 euros au titre des loyers échus à fin juillet 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 28 novembre 2024, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire sur demande écrite des défendeurs en raison de l'état de santé de Monsieur [X] [S].
A l'audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, la SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.440,90 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
En défense, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [E], comparant en personne, n'ont pas contesté le principe de la dette locative mais ont déclaré qu'ils ignoraient que les prélèvements effectués à la SEMCODA étaient rejetés.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEMCODA justifie avoir saisi le 05 juin 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit ef