JCP, 13 février 2025 — 24/00449

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00449 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6BC

N° minute : 25/00080

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 8] [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [V] [Y] [R] née le 18 Mars 2003 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : [Localité 10] Madame [V] [Y] [R]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : [Localité 10]

RAPPEL DES FAITS

L'Office Public de l'Habitat [Localité 7] a donné à bail à Mme [V] [R] un logement situé au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 6] (01) par contrat du 07 juillet 2021, pour un loyer mensuel de 458,82 € provision sur charges incluse.

Par acte notarié du 06 juillet 2023, l'office public de l'habitat [Localité 5] HABITAT a changé sa dénomination et est devenu [Localité 10].

Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 9] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 avril 2024.

Par courrier reçu en main propre par le bailleur le 31 mai 2024, Mme [V] [R] a indiqué vouloir quitter le logement.

Par courrier en date du 03 juin 2024, [Localité 10] a pris acte de la dédite de la locataire au 30 juin 2024.

Mme [V] [R] n’ayant pas restitué les clés du logement, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Mme [V] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir la validation du congé, l'expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 09 janvier 2025, [Localité 10], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de valider le congé notifié à [Localité 10] le 31 mai 2024 par Mme [V] [R] ; - de juger que le contrat de location du logement consenti par [Localité 8] [Localité 5] HABITAT à Mme [V] [R] est résilié de plein droit en raison du congé donné à son bailleur ; - de juger que Mme [V] [R], occupant sans droit ni titre, sera tenue de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir ; - d'ordonner l’expulsion de Mme [V] [R], ainsi que tous occupants de son chef, - de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - de condamner Mme [V] [R] à lui payer une indemnité d'occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu'à l'entière libération des lieux, - de condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 7.074,34 € au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2024, outre la somme de 300 € pour résistance abusive et la somme de 475 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.

Bien que régulièrement assignée le 05 novembre 2024 à étude, Mme [V] [R] n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LES DEMANDES EN VALIDATION DU CONGE, EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :

En vertu de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. (...) Le délai de préavis est toutefois d'un mois : (...) 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec l