JCP, 13 février 2025 — 24/00413
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EF
N° minute : 25/00062
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [U] [G] née le 29 Septembre 1993 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN Madame [U] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2023, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 628,35 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte sous seing privé du même jour, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a consenti un bail à Madame [U] [G] portant sur emplacement de garage dans la [Adresse 7] à [Localité 6] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 36,54 euros, outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 14 mai 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait commandement à Madame [U] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 1.577,95 euros et visant la clause résolutoire des baux du logement et du garage.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 octobre 2024, dénoncé le même jour à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait assigner Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation des baux du logement et du garage par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Madame [U] [G], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique, concernant tant le logement que le garage, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 3.343,72 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 19 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.187,84 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Assignée à étude, Madame [U] [G] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience, indiquant que la locataire n'a pas sollicité l'aide du service social.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [U] [G] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 17 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 03 avril 2024 la caisse d'allocations familiales et le 13 août 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation des baux et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables