JCP, 13 février 2025 — 24/00414
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EG
N° minute : 25/00063
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C] né le 22 Septembre 1963 demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [H] épouse [C] née le 09 Novembre 1967 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : [Localité 7] Monsieur [W] [C] Madame [N] [H] épouse [C]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 juin 2007, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [W] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 5] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 471,15 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 juin 2024, [Localité 7] (nouvelle dénomination de [Localité 6]) a fait commandement à Monsieur [W] [C] et à Madame [N] [H] épouse [C] d’avoir à payer la somme en principal de 2.466,28 euros, de justifier d'une assurance locative et de restituer l'enquête sociale.
Par acte délivré par commissaire de justice du 07 octobre 2024, dénoncé le même jour à la Préfecture de l'Ain par la voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [C] et Madame [N] [H] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail, pour défaut du paiement des loyers, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 3.433,16 euros au titre des loyers échus à fin août 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 19 décembre 2024, [Localité 7], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 1.825,34 euros arrêtée au 30 novembre 2024. Il a indiqué être favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs eu égard aux règlements effectués.
En défense, Madame [N] [H] épouse [C], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré que Monsieur [W] [C] ne vivait plus dans le logement. Elle a proposé d'apurer sa dette par mensualités de 80 euros par mois.
Assigné à étude, Monsieur [W] [C] n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience indiquant que les locataires ne s'étaient pas présentés au rendez-vous de mise à disposition du CDS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [W] [C] ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 13 juin 2007 et un décompte faisant état à la date du 16 décembre 2024 d'une dette