JCP, 13 février 2025 — 24/00373

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OY

N° minute : 25/00053

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [O] épouse [C] née le 05 Novembre 1929 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Valérie BERTHOZ avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEURS

Monsieur [U] [I] né le 31 Août 1956 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-3641 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [F] [X] épouse [I] née le 20 Juin 1949 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : Madame [L] [O] épouse [C] Monsieur [U] [I] Madame [F] [X] épouse [I]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : Madame [L] [O] épouse [C]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 06 septembre 2023, Madame [L] [O] épouse [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [X] épouse [I] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 7] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 850 euros, outre les charges.

Par acte délivré par commissaire de justice le 08 avril 2024, Madame [L] [O] épouse [C] a fait commandement à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [X] épouse [I] d’avoir à payer la somme en principal de 2.550 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 09 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 10 octobre 2024, Madame [L] [O] épouse [C] a fait assigner Monsieur [U] [I] et Madame [F] [X] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 5.923,85 euros au titre des loyers échus au 07 octobre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 19 décembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [L] [O] épouse [C], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 7.679,23 euros arrêtée au 10 décembre 2024.

En défense, Monsieur [U] [I] et Madame [F] [X] épouse [I], représentés par leur conseil, n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais ont réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 10 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Madame [L] [O] épouse [C] justifie avoir saisi par la voie électronique le 11 avril 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié p