JCP, 13 février 2025 — 24/00364
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00364 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G354 N° minute : 25/00051
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C] [N] né le 08 Décembre 1956 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe CAMACHO avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
Madame [M] [I] épouse [N] née le 01 Mai 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe CAMACHO avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U] [F] [T] né le 29 Avril 1939 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [K] [E] [X] épouse [T] née le 28 Septembre 1940 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : Monsieur [O] [C] [N] Madame [M] [I] épouse [N] Monsieur [L] [U] [F] [T] Madame [V] [K] [E] [X] épouse [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : Monsieur [O] [C] [N] Madame [M] [I] épouse [N]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2016, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [I] épouse [N] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [A] [X] épouse [T] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 615 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 juin 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [I] épouse [N] ont fait commandement à Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] [X] épouse [T] (et non [A] comme indiqué dans le contrat de bail) d’avoir à payer la somme en principal de 2.334,83 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 10 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 11 octobre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [I] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] [X] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 5.532,87 euros au titre des loyers échus au 14 septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation.
A l'audience du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [I] épouse [N], représentés par leur conseil, ont réitéré l'ensemble de leurs demandes, portant leur demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6.937,60 euros arrêtée au 16 décembre 2024.
Assignés à personne, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [E] [X] épouse [T] n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 11 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [O] [N] et Madame [M] [I] épouse [N] justifient avoir saisi par la voie électronique le 21 juin 2024 la commission de coordination des actio