JCP, 13 février 2025 — 24/00398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00398 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4W2

N° minute : 25/00070

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [K] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE Monsieur [K] [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée le 5 mai 2020, M. [K] [C] et Mme [W] [C] née [I] ont souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel de regroupement de crédits de 78.829,34 € au taux de 4,192 % remboursable en 144 échéances.

M. [K] [C] a déposé une demande de surendettement et un plan a été mis en place à compter du 31 mai 2022.

Mme [W] [C] née [I] a été placée en liquidation judiciaire.

Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à M. [K] [C] le 24 novembre 2023, puis le 19 mars 2024, pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [C] le 15 avril 2024 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir : *à titre principal : -constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, *subsidiairement : -prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, *en tout état de cause : -condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 73.483,22 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,192 % à compter du 19 mars 2024, -condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [K] [C] aux entiers dépens, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE expose que le contrat répond aux exigences du code de la consommation.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : -irrecevabilité de la demande pour forclusion, -déchéance du droit aux intérêts pour : *absence de preuve de la remise de la notice d'assurance, *absence de vérification de la solvabilité par un nombre d’éléments suffisants.

M. [K] [C], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

La banque, usant de la faculté qui lui a été donné de répondre aux moyens soulevés d’office fait valoir : -que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé avant plan datant d’octobre 2021 et le plan de surendettement ayant été adopté le 31 mai 2022, le premier incident de paiement non régularisé datant d’octobre 2023, -qu’elle a bien procédé à la vérification de solvabilité des emprunteurs et produit les justificatifs, -que les emprunteurs ont attesté rester en possession d’un exemplaire de la notice d’information relative à l’assurance, -que le code de la consommation n’exige pas que le prêteur conserve dans la liasse contractuelle copie de la notice d’information.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayée