JCP, 13 février 2025 — 24/00416
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5EI
N° minute : 25/00065
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G] né le 03 Juin 1979 à [Localité 5] (MALI) demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN Monsieur [Y] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : DYNACITE - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 19 juillet 2019, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 6] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 517,40 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 04 juin 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait commandement à Monsieur [Y] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 2.325,79 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 10 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 14 octobre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Monsieur [Y] [G], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 4.285,83 euros au titre des loyers échus à fin septembre 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 19 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 4.892,63 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges au 30 novembre 2024.
En défense, Monsieur [Y] [G], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a proposé d'apurer sa dette par plusieurs mensualités de 50 euros par mois, en plus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat DYNACITE justifie avoir saisi le 24 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité.
En l'espèce, le contrat