JCP, 13 février 2025 — 24/00007

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 FEVRIER 2025

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FT N° minute : 25/00045

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I] né le 02 Avril 1980 à [Localité 5] (GRECE) demeurant [Adresse 3]

comparant et assisté de Maître DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA avocat au barreau de Lyon

Madame [N] [X] épouse [I] née le 25 Octobre 1981 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

comparante et assistée de Maître DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEURS

Monsieur [M] [E] [Y] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabien LLAURO avocat au barreau de l’Ain

Madame [R] [P] [A] épouse [Y] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien LLAURO avocat au barreau de l’Ain

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 19 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à : Monsieur [O] [I] Madame [N] [I] Monsieur [M] [E] [Y] Madame [R] [P] [A] épouse [Y]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à : Monsieur [M] [E] [Y] Madame [R] [P] [A] épouse [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, M. [O] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [M] [Y] et à Madame [R] [A] épouse [Y] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel de 1.700 euros outre une provision sur charges. Il était stipulé qu’il s’agissait d’un bail meublé avec une prise d’effet au 5 août 2022 et une fin de contrat au 15 juin 2023.

Durant cette période, les époux [I] et leurs enfants voyageaient à l’étranger. Ils avaient préalablement entreposé leurs effets personnels dans la moitié du grenier, non loué.

Un litige opposait les parties sur la date de fin de contrat et sur la reconduction du contrat de bail.

Par acte délivré par commissaire de justice le 7 août 2023, M. [O] [I] et Mme [N] [I] ont délivré à M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] un congé pour reprise au 4 août 2024.

Saisi par les époux [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, statuant en référé par ordonnance du 21 septembre 2023, a autorisé M. [O] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] à entrer dans le logement en présence d’un commissaire de justice afin, exclusivement, de récupérer leurs affaires personnelles stockées dans la partie du grenier non loué.

Par courrier du 24 mai 2024, les époux [Y] ont sollicité auprès des époux [I] une requalification de leur contrat de bail en bail de logement nu et non meublé. Par courrier en réponse de leur conseil en date du 24 juin 2024, les époux [I] se sont opposés à cette requalification et ont rappelé à leurs locataires qu'ils devaient quitter les lieux pour le 4 août 2024.

A la date du 5 août 2024, Maître [L] [Z], commissaire de justice, a rédigé un procès-verbal de difficulté sur tentative d'état des lieux.

Par acte délivré par commissaire de justice le 08 août 2024, M. [O] [I] et Mme [N] [I] ont fait assigner en référé M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail, - l'expulsion des occupants au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - la condamnation des consorts [Y] à payer la somme de 1.700 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux, - la condamnation des consorts [Y] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 13 août 2024 par, d'une part Maître [D] [C] et d'autre part, Maître [G] [S], commissaires de justice saisis par chacune des parties.

Par courrier du 27 août 2024, les époux [I] ont mis en demeure les époux [Y] de leur régler la somme de 1.857,48 euros au titre des loyers et charges impayés et leur ont indiqué conserver le dépôt de garantie dans l'attente de l'estimation des dégradations locatives constatées.

L'affaire a été appelée à une première audience le 5 septembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, M. [O] [I] et Mme [N] [I], comparants et assistés de leur conseil, ont demandé au juge des référés : - de rejeter l'intégralité des demandes des consorts [Y], - de condamner les consorts [Y] à leur payer à titre provisionnel la somme de 2.426,08 euros au titre des loyers impayés (juillet et août 2024), - de condamner les consorts [Y] à leur payer à titre provisionnel : - la somme de 10.000 euros au titre des préjudices