Chambre 4, 19 février 2025 — 24/05842

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05842 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLB2

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Février 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [I]

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUZEREAU

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Catherine GAUTHIER

- [J] [I]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M. [I] [J] locataire au profit de M. [P] [M] en vertu d'un bail d'habitation de même date le 01/09/2023 pour un local sis [Adresse 2]; selon un loyer de 390 € mensuel.

Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 26/03/2024 pour un montant principal de 2 100 € ;

Par assignation en date du 12/07/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer M. [I] [J] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l'audience du 02/10/2024 sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire Subsidiairement prononcer la résiliation du bail,Ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner solidairement les défendeurs à lui payer :- la somme de 3 780 euros avec intérêts taux légal à compter du 26/03/2024sur la somme de 2 100€ pour le surplus à compter de l'assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 390€ selon observation verbale de son conseil ; - la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

A l'audience du 02/10/2024, La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et M. [I] [J] régulièrement cité en l'étude n'est ni présent ni représenté ; et l'affaire renvoyée pour être fixée à plaider au 18/12/2024 ; à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil expose qu'elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudicie selon quittance subrogative du 12/06/2024 ; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l'audience de 5 918.13 € ;

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

L'affaire a été mise en délibéré au 19/02/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité de l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce le contrat régularisé entre, d'une part, la bailleresse et, d'autre part, la demanderesse le 02/08/2023 prévoit en son paragraphe " Paiement par la caution et subrogation " que " … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l'acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… "

En l'espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 12/06/2024; elle se trouve par suite recevable en son action.

- Sur la somme revendiquée

L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

En l'espèce la demanderesse produit une quittance subrogative mentionnant plusieurs ordres de virements directs sur le compte du bailleur par laquelle elle justifie avoir réglé en vertu du contrat de caution du 01/09/2023 la somme totale de 3 780 € selon quittance subrogativ