Chambre 4, 19 février 2025 — 23/08905

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 23/08905 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCVQ

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Février 2025

S.A. DIAC c/ [H], [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. DIAC [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET

DEFENDEURS:

Madame [B] [H] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Tous deux non comparants, ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe HERNANDEZ - [B] [H] épouse [X] - [S] [X]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 03/06/2019 madame [B] [H] épouse [X] et monsieur [S] [X] ont souscrit auprès de la SA DIAC un prêt personnel avec offre d'achat affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 11 497,36 euros ;

Le prêt est remboursable à raison de 61 mensualités ;

Par assignation en date des 27 novembre et 07 décembre2023, la SA DIAC a fait citer madame [B] [H] épouse [X] et monsieur [S] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de ce siège afin d'obtenir, sous le bénéfice de I 'exécution provisoire, de : - les condamner solidairement au paiement de la somme de 8 292,31 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux contractuel ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

A l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2024, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni-déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.

Les citations destinées à madame [B] [H] épouse [X] et monsieur [S] [X] n'ayant pu leur être signifiées, en l'absence de domicile connu, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2024 ; par décision avant dire droit la Juridiction dans une autre formation a procédé à la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire notamment un dossier comportant des pièces complètes et classées ainsi que produire un décompte expurgé des intérêts ;

A l'audience du 15/05/2024, la demanderesse, en l'absence des défendeurs, a été invitée à les faire citer pour l'audience du 18/12/2024 ;

A cette dernière audience seule la SA DIAC est représentée par son conseil qui indique maintenir l'ensemble des demandes ;

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principal

Vu l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Vu l'article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros

Vu l'article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Conformément aux dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur