Chambre 4, 19 février 2025 — 24/05476

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKRK

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Février 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [W]

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [M] [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Serge DREVET

- [M] [W]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11/02/2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne commerciale CETELEM a consenti à Mme [W] [M] un prêt personnel d'un montant de 30 000 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l'an.

Le prêt est remboursable en 48 mensualités à raison d'une première mensualité de 680.33 euros ;

Mme [W] [M] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 07/11/2023 ; postérieurement à une mise en demeure du 14/10/2023 ;

Par exploit commissaire de Justice signifié le 18/06/2024 en l'étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [W] [M] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 02/10/2024.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sur le fondement des dispositions des articles, 1124 , 1103 et 1104 du code civil,et L311- 1 du code de la consommation à lui régler les sommes suivantes à savoir :

- 24 941.96 € au principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,22 % l'an à compter du 07/11/2023, date de la mise en demeure qui a été notifiée à l'emprunteur ; - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La demanderesse était représentée par son conseil ; Mme [W] [M] quant à elle n'a pas comparu et n'était pas représentée.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se défend de toute irrégularité concernant la délivrance d'une mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser sa situation, préalablement au prononcé de la déchéance du terme et la consultation du F.I.C.P préalablement à la conclusion du contrat de prêt. Elle fait valoir que le document qu'elle produit constitue un support durable conforme aux prescriptions de l'article L 751-6 du code de la consommation.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente réputée contradictoire et en premier ressort ; Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l' action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.

Conformément aux dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

A l'appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l'historique des règlements ;

A la lecture de ce document, il ressort que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15/03/2023 ;

L'action en paiement du prêteur a été engagée le 18/06/2024 soit dans le délai de deux ans intervenu après le premier incident de paiement non régularisé.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable en son action

Sur le principal :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de de