Chambre 4, 19 février 2025 — 24/05840
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/05840 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBZ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 19 Février 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [G], [W]
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BOUZEREAU
DEFENDEURS:
Madame [L] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Catherine GAUTHIER - [P] [W] - [L] [G]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Mme [G] [L] et M. [W] [P] locataires au profit de [T] [D] en vertu d'un bail d'habitation de même date 01/08/2023 pour un local sis [Adresse 1] à [Localité 4]; selon un loyer de 460€ mensuel.
Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 11/01/2024 pour un montant principal de 1 340 € ;
Par assignation en date du 11/07/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer Mme [G] [L] ET M. [W] [P] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN à l'audience du 02/10/2024 sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire Subsidiairement prononcer la résiliation du bail, Ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer : - la somme de 3 886 euros avec intérêts taux légal à compter du 11/01/2024 sur la somme de 1340 € pour le surplus à compter de l'assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 460 € selon observation verbale de son conseil ; - la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
A l'audience du 02/10/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et Mme [G] [L] est corps présent ; M. [W] [P] régulièrement cité en l'étude n'est ni présent ni représenté ; et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d' entre elles pour être fixée à plaider au 18/12/2024 ; à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil expose qu'elle a réglé entre les mains de son assuré les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudicie selon quittance subrogative du 27/05/2024 ; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l'audience de 6 087 € ;
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
L'affaire a été mise en délibéré au 19/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité de l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce le contrat régularisé entre, d'une part, la bailleresse et, d'autre part, la demanderesse le 02/08/2023 prévoit en son paragraphe " Paiement par la caution et subrogation " que " … La caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droites et actions…Elle permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l'acquisition de la clause résolutoire, et ou en résiliation judiciaire du bail… "
En l'espèce la demanderesse produit une quittance subrogative en date du 27/05/2024 ; elle se trouve par suite recevable en son action.
- Sur la somme revendiquée
L'article 1346 du code civil prévoit que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l'espèce la demanderesse produit une quittance subro