Chambre 4, 19 février 2025 — 22/05721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 22/05721 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSL7

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Février 2025

[C] c/ [T]

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [C] né le 15 Juin 1950 à [Localité 3] (VAR) Profession : Retraité/e [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [U] [T] née le 27 Décembre 1962 à [Localité 4] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, Me Jean-christophe MICHEL

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Z] a donné en location à Mme [T] [U] un local d'habitation sis [Adresse 2] (83) selon bail du 01/07/2017 pour un loyer mensuel de 1 100 €.

Un commandement visant clause résolutoire a été signifié au locataire par huissier en date du 18/03/2022 pour un montant de 4 050 € ;

Par assignation en date du 26/07/2022 M. [C] [Z] a fait citer Mme [T] [U] par devant le juge des contentieux et de la protection pour l'audience du 02/11/2022 aux fins principalement de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement ; à compter du 18/05/2022 et ordonner l'expulsion de Madame [U] [T], de corps et de biens, du logement sis [Adresse 2]

Madame [T], quant à elle par la voie de son conseil s'en remet à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite au principal le débouté des demandes présentées à son encontre ;

L'affaire a été mise en délibéré au 06/09/2023 ; par décision avant dire droit la Juridiction a ordonné une expertise et désigné à cette fin M [Y] ; ce dernier a déposé son rapport le 06/09/2024 ;

A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée au 18/12/2024, chacune des parties étant représentées.

Le demandeur par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité : - PRONONCER la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 mai 2022, - CONDAMNER Madame [U] [T] à payer à [Z] [C] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance suite à la délivrance du congé pour reprise, -FIXER l'indemnité d'occupation de Madame [U] [T] la somme de 1 100 euros à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au départ effectif des lieux c'est-à-dire jusqu'au jour de la restitution des clefs et après déménagement complet, soit à compter du 22 mai 2022 jusqu'au 21 février 2024. - ASSORTIR ces condamnations d'intérêts au taux légal avec anatocisme. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [T], - JUGER Madame [T] prescrite en ses demandes relatives au préjudice locatif au titre de la prétendue présence de rongeurs et aux prétendues moisissures - JUGER Madame [T] forclose en son action relative à la superficie du logement, Par conséquent - DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire - JUGER que la réduction du loyer pour les différents préjudices allégués ne prend effet qu'à compter du 5 juillet 2021, date de la demande de Madame [T], jusqu'au 18 mai 2022, date d'acquisition de la clause résolutoire En conséquence, - DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes supérieures à 1183,30 euros pour le préjudice lié aux rongeurs et pour le préjudice lié à la superficie du logement.

Mme [T] [U] quant à elle par la voie de son conseil soutient ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et au terme desquelles il est sollicité : En tout état de cause, - CONDAMNER Mr [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de constat ainsi que d'allouer une somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 pour ce dossier ayant fait l'objet de deux plaidoiries et d'une expertise - CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 5.876 euros au titre du précipice locatif. - CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 16.611,32 EUROS au titre de la réfaction loyer p