Chambre 4, 19 février 2025 — 24/02221

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02221 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGIU

MINUTE N°

JUGEMENT

DU 19 Février 2025

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [L], [L]

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Margaux HUET, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET

DEFENDEURS:

Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (LA REUNION) Profession : Militaire de Carrière [Adresse 3] [Localité 6] Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Tous deux non comparants ni représentés

COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Février 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe HERNANDEZ - [P] [L] - [N] [L]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 06/09/2019 M. [S] [L] et Mme [N] [L] ont souscrit auprès de la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un prêt personnel avec offre d'achat affecté à l'achat d'un véhicule d'un montant de 25 380 euros ;

Le prêt est remboursable à raison de 49 mensualités ;

M. [S] [L] et Mme [N] [L] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 14/09/2022.

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 11 mars 2024, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner madame [N] [L] et monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de L'exécution provisoire, à : - Iui payer Ia somme de 5 557,49 euros outre les intérêts au taux contractuel, - au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I 'instance.

A l'audience qui s'est tenue le 03 avril 2024, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation. Sur interrogation du président d'audience, cette dernière a indiqué qu'il n'y avait ni forclusion ni déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le présent-contrat et que la lettre préalable à celle de la déchéance du terme est présente à son dossier.

Les citations destinées à madame [N] [L] et monsieur [P] [L] n'ayant pu leur être signifiées, en l'absence de domicile connu, des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés.

La SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a été autorisée de produire à quinzaine les accusés de réception concernant les procès-verbaux visés à I 'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 31 mai 2024.

Par jugement avant dire droit la juridiction a procédé à la réouverture des débats la demanderesse n'ayant pas produit le justificatif de l'envoi du courrier RAR selon PV 659 du CPC.

L'affaire a été débattue à l'audience du 18/12/2024, seule la demanderesse étant représentée à cette dernière date ; les défendeurs n'étant pour leur part ni présents ni représentés ;

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principal

Vu l'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Vu l'article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros

Vu l'article L 141-4 du code de la consommation qui dispose