JLD, 19 février 2025 — 25/00638

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00638 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Février 2025 Dossier N° RG 25/00638

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 avril 2024 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [B] [X] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [X], notifiée à l’intéressé le 05 décembre 2024 à 10h44 ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [B] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 03 février 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de PARIS² le 06 février 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 18 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 16h13 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 18 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [B] [X], né le 01 Décembre 1985 à [Localité 22], de nationalité CONGOLAIS

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Romain DUSSAULT (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [B] [X];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00638 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE

Attendu que le conseil du retenu a déposé et plaidé des conclusions aux termes desquelles il est soutenu que la requête préfectorale serait irrecevable dans la mesure où l’audience de prolongation se tiendrait ce jour alors que la rétention aurait pris fin depuis le 18 février 2025 ;

Mais attendu que le préfet de l’Essonne a saisi le magistrat du siège le 17 février 2025 à 16 heures 13 ; que l’intéressé se trouve sous main de justice pour la durée du délai dont dispose ce magistrat pour statuer ; que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;

*** Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou u