JLD, 19 février 2025 — 25/00653
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00653
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Février 2025 Dossier N° RG 25/00653
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 février 2025 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [K] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [K] [Y], notifiée à l’intéressé le 14 février 2025 à 16h20 ;
Vu le recours de M. X se disant [K] [Y] daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 18 février 2025 à 17h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 17 février 2025, reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 17h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [K] [Y], né le 30 Juin 1986 à COTE D’IVOIRE, de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me VENUTTI (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [K] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’absence d’attestation de conformité
Attendu que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; qu’un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ; Attendu que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. » Attendu qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives » ; Que l’article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1. Le recueil sous forme numéri