JLD, 19 février 2025 — 25/00640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Février 2025 Dossier N° RG 25/00640

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté d’expulsion pris le 26 avril 2024 par le Ministère de l’intérieur et des Outres Mers envers M. [J] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2025 par le PRÉFET DU [Localité 25] à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 15 février 2025 à 09h30 ;

Vu le recours de M. [J] [Z], né le 02 Mai 1980 à [Localité 21] ( MAROC), de nationalité Marocaine daté du 18 février 2025, reçu et enregistré le 17 février 2025 à10h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU [Localité 25] datée du 18 février 2025 reçue et enregistrée le 18 février 2025 à 10h47 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [Z], né le 02 Mai 1980 à [Localité 21] ( MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Edouard BERA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Hedi RAHMOUNI (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU [Localité 25] - M. [J] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistré sous le N° RG 25/00640 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU [Localité 25] enregistrée sous le N° RG 25/00641;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ; que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’a pas été soutenu à l’audience ; qu’il est en outre soutenu que les décisions (éloignement et rétention) violent les article 3 et 8 de CEDH et des LF, l’étranger ayant toujours la qualité de réfugié du fait de son recours pendant devant la CNDA sur la question du retrait de cette qualité ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [J] [Z] constitue une menace pour l’ordre public ayant fait l’objet de trois signalements pour menace de crime ou délit contre les personnes et les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne le 6 février 2024 et détention non autorisée de stupéfiants;

Que s’agissant de l’apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public, il a été déclaré irresponsable pénalement et fait l’objet de deux mesures de sûreté décidées par le tribunal correctionnel de Bobigny le 10 mai 2024 ;

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de