Référés JCP, 11 février 2025 — 24/01040

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

RÉFÉRÉ

Min N° 25/00039 N° RG 24/01040 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYTQ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le 11 Février 2025

Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Magalie CART, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière, est venue en référé la cause suivante le 14 Janvier 2025 et rendue en délibéré ce jour.

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [G] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au Barreau de Paris

Monsieur [U] [G] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Laure BELMONT, avocat au Barreau de Paris

D’UNE PART

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [D] [P] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART

Le :

- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : - copie certifiée conforme remise à :

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 10 janvier 2021, avec prise d'effet le 12 janvier 2021, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [G] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros et 15 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [G] ont, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [G] ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,ordonner leur expulsion,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.573 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [G], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.465,62 euros arrêtée au 13 janvier 2025. Ils précisent ne pas être opposés à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires compte-tenu de l'accord sur un échéancier de paiement de la dette en sus de la reprise du loyer courant.

Bien que régulièrement cités par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [F] [E] et Madame [I] [P] ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, Monsieur [S] [G] et Monsieur [U] [G] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] restent leur devoir, hors frais, la somme de 1.465,62 euros à la date du 13 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).

L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence des défendeurs à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par les locataires. 1/4 Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article page 3), Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] seront tenus solidairement au paiement.

En conséquence,Monsieur [F] [H] et Madame [I] [P] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 1.465,62 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 13 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail

Sur la re