CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2025 — 19/00436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 19/00436 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBRPT
N° de minute : 25/13
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES 1 CCC Me BLOCH
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[28] dit ci après l’UGAP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Stéphane BLOCH du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS LLP, avocats au barreau de PARIS
[5] [Localité 26] Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude Pôle contentieux général [Localité 2] représentée par son agent audiencier, Madame [B] [J],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, Madame [K] [C] a transmis à la [4] [Localité 26] (ci-après, la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « épuisement professionnel après 2 ans de pressions/tensions ». Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2017, constatait un « syndrome d’épuisement professionnel : dépression réactionnelle sévère avec ruminations anxieuses, autodépréciation, tb du sommeil et de l’alimentation ».
Au cours de l’instruction du dossier par la Caisse, le colloque médico-administratif, en date du 26 mars 2018, a orienté le dossier vers le [7] ([9]).
Le [15] a émis, le 10 janvier 2019, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 8 février 2019, la Caisse a notifié à l’Union des groupements d’achats publics (ci-après, l’UGAP) la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [K] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’UGAP a saisi, le 20 mars 2019, la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours, par lettre du 15 avril 2019.
Par requête adressée au greffe le 12 juin 2019, le conseil de l’UGAP a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rejetant implicitement sa demande et confirmant ainsi la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité de cette décision à son égard. Après renvoi, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 septembre 2020 pour y être plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 9 novembre 2020, le tribunal a notamment :
Désigné le [16], avec pour mission de dire si l’affection « syndrome d’épuisement professionnel, dépression réactionnelle sévère » dont Madame [K] [C] est atteinte, a été directement causée par son travail habituel ;Sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’avis du [9]. Par ordonnance rendue le 25 mars 2021, le président a désigné le [Adresse 14] en remplacement du [12], empêché. Le 12 janvier 2024, le [Adresse 13] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [X]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. (…) En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mai 2024 et renvoyée à celle du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’UGAP demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; En conséquence,
À titre liminaire,
Ordonner la transmission par la Caisse de l’entier dossier médical de Madame [C] au cabinet [25] et, à défaut, déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [C] ;Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence d’avis du médecin du travail dans le dossier médical transmis aux [11] [Localité 26] [Adresse 23] par la Caisse ;Déclarer nul l’avis du [20] du 12 janvier 2024 ; À titre principal,
Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame [C] au titre des affections professionnelles du fait de l’absence de démonstration du taux minimal d’incapacité de 25% requis ; Déclarer inopposable à son égard la décision de la Caisse du 8 février 2019 relative à la prise en charge de la maladie de Madame