1ère Chambre civile, 19 février 2025 — 21/03186

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

MINUTE N°25/

JUGEMENT: [C], [Y] c/ [M]

- 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL

N° RG 21/03186 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NSE4

Expédition délivrée : au MP (courrier interne) à Me YOULOU (cp 525) à Me RAMETTE (cp 64) à Me TRAVERSINI (cp474) le

PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Février 2025

DEMANDEURS:

Madame [D] [C] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (NIGERIA) [Adresse 10] - [Localité 2] non comparante et représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lilia MOSTEFAOUI

Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 18] - [Localité 3] non comparante et représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lilia MOSTEFAOUI

DEFENDEUR:

Monsieur [E], [N] [M] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 11] [Localité 2] non comparant et non représenté à l’audience Ayant pour conseil Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE :

[16] Service [13] pris en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 2] ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [E], [W], [B], [M] né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] (06) représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/001/2022/001006 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;

Lors des débats et qui ont délibéré : Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Agnès VADROT, Vice-Président

assistés lors des débats et lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président Et en présence de stagiaires ;

DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'enfant [E], [W], [B] [M] est né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES), de monsieur [E], [N] [M], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE), de nationalité française, et de madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] (NIGERIA), de nationalité nigériane, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance. Madame [D] [C] est née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] OF NIGERIA, selon son propre acte de naissance.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2021, monsieur [P] [Y] et madame [D] [C] ont assigné monsieur [E] [M] en contestation de sa reconnaissance de paternité sur l'enfant [E], [W], [B] [M]. A l'occasion de cette assignation ils sollicitent également que soit établie la paternité de monsieur [P] [Y] à l'égard de l'enfant. A l'appui de leurs demandes, ils soutenaient que la mère avait entretenu des relations intimes tant avec monsieur [M] que monsieur [Y] au moment de la conception de l'enfant, mais que monsieur [M] n'avait jamais entretenu un lien avec l'enfant contrairement à monsieur [Y] qui a noué un lien affectif filial avec l'enfant depuis ses 1 an.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a désigné la [16], service [13], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.

Il convient de rappeler que précédemment à cette action, le ministère public, suite à une enquête pénale du chef de reconnaissance frauduleuse, avait engagé une procédure en contestation de paternité de monsieur [M]. Cette procédure a abouti à un jugement du 18 mars 2021 déboutant le ministère public de sa demande et a un arrêt du 16 mai 2023 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE confirmant en toutes ses dispositions le jugement de 1ère instance. La Cour rappelait notamment que la mère avait indiqué lors de l'enquête pénale être certaine que monsieur [M] était le père de l'enfant [E] et qu'il contribuait à son entretien.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2022 et a fait l'objet d'un jugement du 30 novembre 2022 ordonnant la réouverture des débats dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Depuis, monsieur [E] [N] [M] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 17] (ALPES-MARITIMES).

L'affaire qui avait été fixée en plaidoirie au 20 septembre 2023 a fait l'objet d'une réouverture des débats et un renvoi en mise en état pour conclusions des parties sur l'extinction de l'instance.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 09 février 2024, monsieur [P] [Y] et madame [D] [C] ont formulé les prétentions suivantes : A titre liminaire avant dire droit, - juger qu'il appartient à madame, monsieur le Procureur de la Républiq