3ème Chambre civile, 19 février 2025 — 23/03431
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [H] [N] c/ S.A. ALLIANZ
MINUTE N° 25/ Du 19 Février 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/03431 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEM2
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix neuf Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Valérie ALLALI , Me Caroline BOZEC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [P] [H] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2016, Mme [H] [N] a été victime d’un accident sur la voie publique à [Localité 6].
Alors qu’elle traversait sur un passage protégé, elle a été renversée par un véhicule conduit par M. [D] assuré par la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Le Docteur [B] a été désigné par la Compagnie d’assurance aux fins d’examiner Mme [H] [N]. Un rapport a été déposé le 5 juin 2018.
Contestant les conclusions expertales Mme [H] [N] a par assignation des 5 et 12 juin 2019 saisi le Juge des référé du Tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de se voir allouer une provision de 4.974,40 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice a fait droit aux demandes de Mme [H] [N], désignant le docteur [F] pour procéder aux opérations d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 2 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 12 et 13 septembre 2023, Mme [H] [N] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [H] [N] demande au Tribunal de :
- Juger que Mme [H] [N] a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice lié à l'accident dont elle a été victime sur la voie publique le 16 décembre 2016; - Fixer le préjudice de Mme [H] [N] à la somme de 41.719,30 euros
En conséquence,
- Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à Mme [H] [N] la somme de 41.719,30 euros , avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci par année entière, somme de laquelle sera déduite la somme de 4.974,40 euros d’ores et déjà payée à Mme [H] [N] à titre de provision ; - Fixer à la somme de 3.779,36 euros les débours de la CPAM qui sera mise à la charge de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ; En tout état de cause, - Débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z]; - Fixer la réparation du préjudice corporel de Mme [H] [N] à la somme de 2221,35 euros après déduction de la provision versée; - Débouter Mme [H] [N] du surplus de ces demandes.
La caisse primaire d’assurance-maladie, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf