Chambre des référés, 14 février 2025 — 24/02002
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02002 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA23 du 14 Février 2025 M.I 25/0135 N° de minute 25/0293
affaire : [H] [R] c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur multirisque propriétaire non occupant.
Grosse délivrée
à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD à Me Cédric PORTERON EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Novembre 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 14].
A la requête de :
M. [H] [R] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice CDS GESTION [Adresse 10] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur multirisque propriétaire non occupant. [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au31 janvier 2025 prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 29 octobre et 6 novembre 2024, Monsieur [H] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [Localité 1] et la compagnie d’assurances Groupama d’OC (assureur multirisque propriétaire non occupant de la copropriété) afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : - juger qu’il est copropriétaire occupant de l’appartement situé au Rdc de l’immeuble en copropriété sis 4 avril. [Adresse 16] [Localité 1], - juger que la gestion de l’immeuble en copropriété est assurée par le cabinet de syndic, la société Cds gestion et que l’assureur de l’immeuble est la compagnie Groupama Méditerranée, - juger que début 2024, lors de travaux de rénovation de sa salle de bains et de ses wc et en évacuant des gravats, le 27/03/2024 selon PV de constat de Maître [W], le requérant découvre une fuite sur sa canalisation d’évacuation privative et une porosité au niveau de la colonne d’eau usée principale, - juger qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’établir la preuve des faits de l’espèce, En conséquence, - désigner un expert avec une mission qu’il précise dans ses conclusions, - condamner solidairement par application de l’article 1310 du code civil la copropriété et son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 14] demande au juge des référés de : - juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il émet toutes protestations et réserves sur la présentation de faits par le demandeur, - juger comme ne relevant pas du juge des référés la demande tendant à voir : “juger que début 2024, lors de travaux de rénovation de sa salle de bains et de ses wc et en évacuant des gravats, le 27/03/2024 selon PV de constat de Maître [W], le requérant découvre une fuite sur sa canalisation d’évacuation privative et une porosité au niveau de la colonne d’eau usée principale”, - juger qu’il y a lieu d’étendre les mesures d’expertise sollicitées à la recherche des causes qui ont amené la chute du plancher et par voie de conséquence la chute du plafond séparant l’appartement du demandeur de la loge appartenant à la copropriété, En conséquence, - juger qu’il y a lieu de modifier la mission sollicitée et de désigner tel expert avec une mission qu’il détaille dans ses conclusions, - juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Groupama d’OC, assignée par remise à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiq