1ère Chambre civile, 19 février 2025 — 21/03090
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT: [D] c/ [M]
- 1ère Chambre civile - CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 21/03090 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NUG7
Grosse délivrée : à me OTTO (cp 453) à me MONACO (cp414) le
Expédition délivrée : au MP (courrier interne) le
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Février 2025
DEMANDERESSE:
[W], [U] [D] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (95) [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante et représentée par Me Mireille OTTO-OBERTHUR, avocat au barreau de NICE subsitutuée par Me Alexandre RAMETTE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006373 du 10/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [K] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Val d’Oise)
DEFENDEUR:
[O], [E], [Y] [M] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (83) [Adresse 6] non comparant et non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
[8] [Localité 12] [8] Service [8] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [K] [M] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Val d’Oise) représenté par Me Odile MONACO, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012461 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente Assesseur : Marie-Nina VALLI, Vice-Président Assesseur : Agnès VADROT, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par : Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président Et en présence de stagiaires ;
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [K] [M] est né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 11] (PRINCIPAUTE), de monsieur [O], [E], [Y] [M], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (VAR) de nationalité française et de madame [W], [U] [D], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 7] (VAL D'OISE) de nationalité française, ses parents ainsi déclarés dans son acte de naissance.
Monsieur [O], [E], [Y] [M] l'a reconnu le 21 juin 2018 à [Localité 13] (HAUTES-ALPES).
Par acte d'huissier du 18 août 2021, madame [W] [D], es qualités de représentante légale de l'enfant, a assigné monsieur [O] [M] en contestation de paternité.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a désigné la [8], service [8], comme administrateur ad hoc, aux fins de représenter l'enfant dans le cadre de l'instance.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en contestation de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport clôturé le 18 septembre 2023 concluant à la carence des parties, il indique que le courrier recommandé de madame [D] leur est revenu " destinataire inconnu à l'adresse " le 25 juillet 2023 et que le courrier simple leur est également revenu avec la même mention le 27 juillet 2023. Il ajoute que le conseil de madame [D] les a informés par mail du 07 août 2023 que sa cliente n'entendait plus poursuivre cette recherche de filiation concernant son enfant [K] [M]. Enfin, il précise que le courrier recommandé de monsieur [M] leur est revenu " pli avisé et non réclamé " le 14 août 2023, que le courrier simple ne leur est pas revenu et que monsieur [M] ne les a pas contactés.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, madame [W] [D] a formulé les prétentions suivantes : - Prononcer l'annulation de la paternité de monsieur [O] [M] sur l'enfant [K] [M] au vu de l'absence de possession d'état, d'intérêt, de relation entre l'enfant et monsieur [O] [M] ; - Ordonner la publicité du jugement à intervenir en marge du registre d'état civil, de l'acte de naissance de l'enfant ; - Préciser que l'enfant [K] portera à l'avenir le nom patronymique de sa mère [D] - Ordonner la mention du changement de nom en marge des actes d'état civil - Ordonner l'exécution provisoire - Condamner monsieur [M] aux entiers dépens en ceux compris les frais d'aide juridictionnelle.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir l'absence de possession d'état conforme à l'acte de reconnaissance, ainsi que les entretiens entre [8] et monsieur [M] ainsi que monsieur [C], père biologique de l'enfant. Elle souligne que bien que monsieur [M] ne se soit pas présenté à l'expertise biologique il reconnaît qu'il n'est pas le père biologique de [K] et qu'il ne participe ni financièrement, ni